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21/02/2005 | MALI | N°44

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2005, 44


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°297 DU 11 NOVEMBRE 1999
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ARRET N°44 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: Revendication de terre.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIG

A, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, memb...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°297 DU 11 NOVEMBRE 1999
---------------------------------------
ARRET N°44 DU 21 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Revendication de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître DRAME du cabinet TALL, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte du chef de village de X, d'une part ;

CONTRE: Ac C ayant pour conseils Maîtres Aa B et Ab A, tous deux Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°297 aux greffes de la cour d'Appel de Bamako en date du 11 novembre 1999 Maître Abdoulaye DRAME, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du chef de village de X a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°416 rendu le 10 novembre 1999 par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en revendication de terre qui oppose son client à Ac C;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du greffier en chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes des articles 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne la déchéance d'office du recours formé.

PAR CES MOTIFS

La cour: Déclare le chef de village de X déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 21/02/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-21;44 ?
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