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21/02/2005 | MALI | N°45

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2005, 45


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°11 DU 03 FEVRIER 2000
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ARRET N°45 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: réclamation de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Présid

ent de la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Mo...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°11 DU 03 FEVRIER 2000
---------------------------------------
ARRET N°45 DU 21 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: réclamation de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Af et Ab Ac, d'une part ;

CONTRE: Ae Ad ayant pour conseil Maître Maliki MAÏGA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général et Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°11 du 03 février 2000 de Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Af et Ab Ac, formé contre l'arrêt n°12 rendu le 02 février 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans l'instance en réclamation de terre opposant ses clients à Ae Ad;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur qui n'a pas acquitté l'amende de consignation, n'a pas satisfait aux exigences de la loi dans le délai à lui imparti pour le dépôt de mémoire ampliatif;

PAR CES MOTIFS:

La cour: Déclare Aa Af déchu de son pourvoi;
Met les dépens à ses charges.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 03 MARS 2005
Vol II Fol 55 N°166 bordereau N°79 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 03 MARS 2005.
LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 21/02/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-21;45 ?
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