COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°14 DU 30 AVRIL 2003
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ARRET N°47 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: Litige de terre.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ab Ac agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, , d'une part ;
CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître Maliki MAÏGA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général et Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°14/G - CAM aux greffes de la cour d'Appel de Mopti en date du 30 avril 2003 Ab Ac agissant au nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°25 rendu le 30 avril 2003 par la Chambre Civile de la dite Cour dans l'instance en litige de terre qui l'oppose à Aa A;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du greffier en chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes de article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne la déchéance du recours formé.
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare Ab Ac déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGENE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.