COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°250 DU 29 AOÜT 2002
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ARRET N°50 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: réclamation de somme.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat agissant au nom et pour le compte du Ministère des Finances, d'une part ;
CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître Daba DIALLO, Avocat à la Cour, défenderesse , d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu que par acte du greffe n°250 du 29 août 2002, la Direction Générale du Contentieux de l'Etat, agissant au nom et pour le compte du Ministère de Finances du Mali, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°335 rendu le 28 août 2002 parla Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: Reçoit le pourvoi interjeté;
Au fond: confirme le jugement entrepris;
Dispensée du paiement de l'amende de consignation en vertu de l'article 6 du Décret n°531/PRM du 26 octobre 2000, la demanderesse a, par lettre datée du 17 novembre 2004, déclarése désister de son pourvoi;
Attendu qu'aux termes des articles 404 et 407 du Code de Procédure civile, Commerciale et sociale, le « désistement est admis en toutes matières» et emporte acquiescement à la décision;
Que dans la mesure où l'exception de l'article 405 du même Code n'est pas constatée, il échet d'y faire droit
PAR CES MOTIFS
La cour: donne acte au Ministère des Finances de son désistement;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.