COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°03 DU 31 JANVIER
ET N°04 DU 04FEVRIER 2003
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ARRET N°52 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: réclamation de biens.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Youssouf KEÏTA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de C B, d'une part ;
CONTRE: Aa A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du conseiller Sambala TRAORE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé par C B par acte n°03 du 31 janvier 2003 et n°04 du 04 février 2003 du greffe de la cour d'appel de Kayes, contre l'arrêt n°03 du 29 janvier 2003 de la Cour d'Appel de Kayes
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, qui a déposé un mémoire ampliatif n'a cependant pas versé l'amende de consignation requise dans le délai légal;
Que ce faisant, il échet de déclarer irrecevable son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare C B déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.