COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°05 DU 16 JANVIER 2002
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ARRET N°56 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Aa A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part ;
CONTRE: Ac Ab, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°05/G-CAM aux greffes de la Cour d'Appel de Mopti en date du 16 janvier 2002 Aa A agissant au nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir e cassation contre l'arrêt n°04 rendu le 16 janvier 2002 parla Chambre civile de ladite Cour dans l'instance en Réclamation de sommes qui l'oppose à Ac Ab;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 23 décembre 2004 du greffier en chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes des articles 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne la déchéance du recours formé.
PAR CES MOTIFS
La cour: Déclare Aa A déchu de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.