COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°20 DU 28 MAI 2003
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ARRET N°59 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: Annulation de Convention
et Reconnaissance de propriété du fleuve.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ac A, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Sidiki SIMPANA, Avocat à la cour, d'une part ;
CONTRE: Aa Af Ad ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°20/G - CAM fait au greffe le 28 mai 2003, Ac A, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir cassation contre l'arrêt n°32 rendu le même jour par la Cour d'Appel de Mopti dans l'instance en annulation de Convention et Reconnaissance de Propriété de fleuve qui l'oppose à Aa Af Ad;
Suivant certificat de dépôt n°146 daté du 18 juillet 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a déposé mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND:
Exposé des moyens de cassation:
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:
- Premier moyen tiré du défaut de base légale:
En ce que l'arrêt attaqué, en se referant aux décisions n°27 du 11 août 1904 du Tribunal de Djenné, N°03 du 02 mai 1958 du Tribunal Coutumier de Macina et n°10 du 06 octobre 1958 du Tribunal du second degré de droit local de Macina, pour dire qu'il n' pas été rapporté ni dans le dossier, ni par les débats que lesdites décisions ont fait l'objet d'un quelconque recours et décider qu'elles ont acquis l'autorité de la chose jugée sans chercher tous les éléments qui justifient le principe retenu, alors que le bénéficiaire des décisions dont il s'agit n'a pas été invité à produire un certificat de non recours contre les décisions arguées, met la haute juridiction dans l'impossibilité d'apprécier le fondement juridique de la décision et s'expose à la censure.
- Deuxième moyen basé sur la contradiction entre le motifs et le dispositif:
En ce que, la Cour d'Appel, en retenant l'autorité de la chose jugée, se devait de déclarer l'irrecevabilité de la requête de Aa Af Ad au lieu de statuer à nouveau et de parler de la propriété de Youssouf sur le marigot et d'attribuer la propriété à la famille Ad représentée par le défendeur au pourvoi, alors que le Tribunal de Djenné et celui de Macina s'étaient déjà prononcé, viole le principe posé par l'article 118 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et sa décision en des termes contraires aux décision référencées dans le premier moyen mérite la cassation;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par défaut de base légale et par contradiction entre les motifs et le dispositif;
Attendu que les moyens, eu égard à leur interférence, peuvent être examinés ensemble;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit; tandis que l'autorité de la chose jugée au sens de la loi ( article 1350 du Code Civil Français) est la qualité attribuée par la loi à tout jugement définitif c'est - à - dire plus précisément à toute décision juridictionnelle relativement à la contestation que celle - ci tranche et qui empêche, sous réserve des voies de recours, que la même chose soit rejugée entre les mêmes parties dans un autre procès;
Attendu, à cet égard, que contrairement aux assertions de l'arrêt, il ressort à suffisance des pièces du dossier que le jugement n°10 du 06 octobre 1958 confirmant le jugement n°72 du 11 août 1904 du Tribunal Musulman de Djenné concerne Ab A et Ae Ad ( côte 6);
Qu'en décidant qu'il y a autorité de la chose jugée sans en expliquer les conséquences juridiques par rapport aux parties opposées dans la précédente procédure ou à l'une des parties seulement et sans préciser par ailleurs les raisons de sa compétence à connaître de l'affaire et enfin indiquer que les conditions de l'article 509 du Code de Procédure civile Commerciale et Sociale, ont été remplies les juges d'appel pêche manifestement par défaut de base légale et violation de la loi;
Qu'il s'ensuit que les moyens sont pertinents et doivent être accueillis.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.