COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°139 DU 24 AVRIL 2003
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ARRET N°60 DU 21 FEVRIER 2005
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NATURE: Revendication de concession.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un février de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du Cabinet TALLEX, Avocats Associés, agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part ;
CONTRE: Ac A et autres ayant pour conseil Maître Beydi TRAORE, Avocat à la cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°139 en date du 24 avril 2003 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, le Cabinet TALLEX, agissant au nom et pour le compte de Aa A, a déclaré Se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°202 du 23 avril 2003 rendu par la Chambre Civile de la cour d'Appel de Bamako dans l'instance en revendication de concession l'opposant à Ac A et autres;
Suivant certificat de dépôt n°77 du 21 avril 2004, l'amende de consignation a été acquittée;
Par l'organe de son conseil, la demanderesse a produit mémoire ampliatif au quel il n'a pas été répliqué;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Exposé du moyen:
La mémorante sous la plume de son conseil expose un moyeN unique de cassation tiré du défaut de réponse à conclusions en ce qu'elle a souligné la fausseté du permis d'occuper au nom de Ab A auteur de ses contradicteurs; qu'elle soutient avoir demandé au premier juge de faire vérifier ce permis d'occuper par le service des domaines de Ségou et non d'en référer au Tribunal Administratif; qu'elle a réitérer sa demande tendant à cette vérification devant les juges d'appel qui ne lui ont réserve aucune suite;
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu que la mémorante a, dans ses conclusions en cause d'appel, demande la vérification du permis d'occuper par le service des domaines de Ségou et non d'en référer au Tribunal;
Attendu que les juges du fond ont occulté cette demande en omettant d'y répondre;
Attendu que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs et doit entraîner la nullité du jugement en application de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale; qu'il échet par conséquent de recevoir ce moyen;
PAR CES MOITFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause te les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.