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28/02/2005 | MALI | N°11

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 février 2005, 11


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°02 DU 18 MARS 2002
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ARRET N°11 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Dommages aux cultures,
atteinte à la liberté de travail
et opposition à l'autorité légitime.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux

mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Prés...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°02 DU 18 MARS 2002
----------------------------------
ARRET N°11 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Dommages aux cultures,
atteinte à la liberté de travail
et opposition à l'autorité légitime.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Aa Ab et 10 autres agissant en leur nom et propres comptes ayant pour conseil Maître Aly MAÏGA, d'une part;

CONTRE Ministère Public et Ac Aa, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé par Aa Ab et 10 autres contre l'arrêt n°03 du 15 mars 2002 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Mopti;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la Cour Suprême en date du 16 décembre 2004 attestant que les demandeur n'ont pas consigné et n'ont pas produit de mémoire ampliatif;

Vu les dispositions des articles 513 et 486 du Code Pénal;

PAR CES MOTIFS:

La cour déclare Aa Ab et autres Déchus de leur pourvoi.
Les condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 28/02/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-28;11 ?
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