COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------
POURVOI S/N° DU 29 JUILLET 1997
----------------------------------
ARRET N°12 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------
NATURE:Homicide et Blessures Involontaire,
défaut de maître et excès de vitesse.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINEN!TA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Fatoumata MAÏGA TOURE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des Assurances Ad, Ab A X et Ac B, d'une part;
CONTREl'Arrêt n°92 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako du 28 juillet 1997 de la cour d'Appel de Bamako du 02 juin 1997 de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 29 juillet 1997 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par Maître Fatoumata MAÏGA TOURE agissant pour les Assurances Ad, le civilement responsable et le Prévenu contre l'arrêt correctionnel n°92 du 28 juillet 1997 de la Cour d'Appel de Bamako;
Vu le certificat du greffier en Chef de céans attestant que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 05 janvier 2005 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali;
PAR CES MOTIFS:
La cour déclare Ac B et autres déchus de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDEN ET LE GREFFIER./.