COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°15 DU 21 MAI 1998
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ARRET N° 13 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Homicide Involontaire.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: Ac B agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ab C, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé par Ac B le 21 mai 1998 contre l'arrêt n°43 du 15 décembre 1997 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Kayes;
Vu le certificat du greffier en chef de la Cour Suprême en date du 16 décembre 2004 attestant que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit d mémoire ampliatif;
Vu les dispositions des articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.