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28/02/2005 | MALI | N°13

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 février 2005, 13


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°15 DU 21 MAI 1998
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ARRET N° 13 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Homicide Involontaire.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Pré

sidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fak...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°15 DU 21 MAI 1998
----------------------------------
ARRET N° 13 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Homicide Involontaire.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: Ac B agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Ab C, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé par Ac B le 21 mai 1998 contre l'arrêt n°43 du 15 décembre 1997 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Kayes;
Vu le certificat du greffier en chef de la Cour Suprême en date du 16 décembre 2004 attestant que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit d mémoire ampliatif;
Vu les dispositions des articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS:

La Cour déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 28/02/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-28;13 ?
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