COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°06 DU 06 MARS 2002
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ARRET N°14 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Coups et blessures volontaires.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ac A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE Ab C et autres, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé par le sieur Ac A le 06 mars 2002, agissant pour son propre compte contre l'arrêt n°07 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Kayes;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la Cour Suprême en date du 16 décembre 2004 attestant que le demandeur n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 518 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.