+COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°01 DU 13 FEVRIER 2001
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ARRET N° 15 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Disposition du bien d'autrui.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Ab A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: l'Arrêt n°02 du 12 février 2001 de la Cour d'Appel de Kayes, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Ad A et Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 13 février 2001 par acte n°01 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes par Ab A agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°02 du 12 février 2001 rendu par la Chambre Correctionnelle de ladite Cour;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que le demandeur Ab A n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 23 décembre 2004 de Monsieur l'Avocat Général près la cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare Ab A déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.