La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2005 | MALI | N°15

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 février 2005, 15


Texte (pseudonymisé)
+COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------


POURVOI N°01 DU 13 FEVRIER 2001
----------------------------------
ARRET N° 15 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Disposition du bien d'autrui.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette D

IABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
...

+COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°01 DU 13 FEVRIER 2001
----------------------------------
ARRET N° 15 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Disposition du bien d'autrui.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Ab A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: l'Arrêt n°02 du 12 février 2001 de la Cour d'Appel de Kayes, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Ad A et Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé le 13 février 2001 par acte n°01 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes par Ab A agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°02 du 12 février 2001 rendu par la Chambre Correctionnelle de ladite Cour;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que le demandeur Ab A n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 23 décembre 2004 de Monsieur l'Avocat Général près la cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare Ab A déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 28/02/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-28;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award