COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------
POURVOI N°70 DU 1er OCTOBRE 1996
----------------------------------
ARRET N°16 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------
NATURE: Divagation d'animaux.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ac A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTREl'Arrêt n°162 du 30 septembre 1996 de la Cour d'Appel de Bamako Ministère Public et Ad B, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab Ad B et Aa C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n°70 fait au greffe le premier octobre 1996, Ac A, agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pouvoir en cassation contre l'arrêt n°162 rendu le 30 septembre 1996 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako qui a confirmé le jugement n°88 rendu le 29 décembre 1992 par le Tribunal Correctionnel de Nara statuant en matière de simple Police dont le dispositif est ainsi conçu:
Déclare Ac A coupable des faits à lui reprochés;
Pour la répression, le condamne à 10.000 Francs d'amende;
Reçoit la constitution de partie civile de Ad B;
Condamne le prévenu à lui payer à titre de dommages - intérêts la somme de quatre vingt mille (80.000) Francs;
Déboute la partie civile du surplus de sa demande;
Condamne le prévenu aux dépens;
Attendu que le Ministère Public a requis la déchéance du demandeur;
Attendu que dispensé du paiement de l'amende de consignation aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Pénale;
Attendu que suivant certificat daté du 16 décembre 2004du greffe de la Cour de céans, il est établi que le demandeur n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Qu'il échet donc de le déclarer déchu de son pourvoi en application de l'article 518 alinéa 5 du code ci - dessus cité;
PAR CES MOTIFS:
la Cour:
Déclare Ac A déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.