COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°12 DU 18 JUIN 2001
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ARRET N°17 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE:adultère et complicité,
Abandon de domicile conjugal.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ad B agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTREl'Arrêt n°11 du 18 juin 2001 de la Cour d'Appel de Kayes, Ministère Public, Ac A et Ab X, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par acte n° 12 fait au greffe le 18 juin 2001, Ad B, agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir contre l'arrêt n° 11 rendu le même jour par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Kayes qui a confirmé le jugement n° 111 du Tribunal Correctionnel de Kayes dont le dispositif est ainsi conçu:
Déclare les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés;
En répression, les condamne à un an d'emprisonnement;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine;
Condamne en outre Ac à une amende de 100.000F;
Rejette la demande de Ad B, la déclare sans objet.;
Le Ministère Public a requis la déchéance,
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 16 décembre 2004 du greffier en chef de la Cour de céans que le demandeur n'a ni consigné, ni déposé un mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi;
Qu'il échet en application de l'article 513 du Code de Procédure Pénale, de le déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La cour: Déclare Ad B déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.