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28/02/2005 | MALI | N°18

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 février 2005, 18


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°5 DU 23 JUILLET 2001
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ARRET N° 18 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: dommages aux cultures.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, P

résidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DI...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°5 DU 23 JUILLET 2001
----------------------------------
ARRET N° 18 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: dommages aux cultures.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Ab C agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Arrêt n°13 du 23 juillet 2001 de la Cour d'Appel de Kayes, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afoussatou THIERO et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Ad A et Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 23 juillet 2001 par acte n°5 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes par Ab C, agissant à son propre nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°13 du 23 juillet 2001;
Vu le certificat du greffier en chef de céans attestant que Ab C n'a pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeur n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 23 décembre 2004 de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDEN TET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 28/02/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-28;18 ?
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