COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°8 et 9 DU 19 MAI 2004
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ARRET N°19 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Association de malfaiteurs
et incendie volontaire.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sid SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Souleymane COULIBALY, Avocat P/S à Maître Youssouf KEÏTA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte Ab X et autres, d'une part;
CONTRE Ministère Public et Ae Ag B, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Af A et Aa C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi n° 8 et 9 formé le 19 mai 2004 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par Maître Souleymane COULIBALY P/S à Maître Youssouf KEÏTA, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Ab X et autres contre l'arrêt n°43 du 18 mai 2004 de la cour d'Assises de Bamako en transport à Ad;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que Ab X et autres dispensés de consigner n'ont pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 513 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance les demandeur n'ayan' pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 23 décembre 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.