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28/02/2005 | MALI | N°21

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 février 2005, 21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°04 DU 24 JUIN 2003
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ARRET N° 21 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE:Opposition à l'autorité légitime.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette

DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
M...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°04 DU 24 JUIN 2003
----------------------------------
ARRET N° 21 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE:Opposition à l'autorité légitime.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: Maître Mamadou YATTASSAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A, Aa A et Aa A, d'une part;

CONTRE: X A, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ad Ac B et Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 24 juin 2003 par acte n°04 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes par Maître Mamadou YATTASSAYE, agissant au nom et pour le compte de Aa A Ab A et Aa A; contre l'arrêt n°08 rendu le 26 mai 2003 parla Chambre Correctionnelle de ladite Cour;
Vu le certificat du greffier en chef de céans attestant que les demandeurs Ab A, et autres n'ont pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance les demandeurs n'ayant pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 23 décembre 2004 de M. l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi ;
Les condamne au x dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois e tan que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 28/02/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-28;21 ?
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