COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°04 DU 24 JUIN 2003
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ARRET N° 21 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE:Opposition à l'autorité légitime.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: Maître Mamadou YATTASSAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A, Aa A et Aa A, d'une part;
CONTRE: X A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ad Ac B et Aa C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 24 juin 2003 par acte n°04 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes par Maître Mamadou YATTASSAYE, agissant au nom et pour le compte de Aa A Ab A et Aa A; contre l'arrêt n°08 rendu le 26 mai 2003 parla Chambre Correctionnelle de ladite Cour;
Vu le certificat du greffier en chef de céans attestant que les demandeurs Ab A, et autres n'ont pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance les demandeurs n'ayant pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 23 décembre 2004 de M. l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi ;
Les condamne au x dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois e tan que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.