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28/02/2005 | MALI | N°22

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 février 2005, 22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°22 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE:désignation de juridiction.


LA COUR SUPREME


A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Mons

ieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

ARRET N°22 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE:désignation de juridiction.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LA REQUETE : de Monsieur le Procureur Général de la République du Tribunal de Mopti, d'une part;

CONTRE: Ab B, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale Du Procureur Général près la Cour Suprême et de l'Avocat Général Aa A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu la requête en date du 24 janvier 2005 de Monsieur le Procureur de la République de première Instance de Mopti tendant à faire désigner parla Chambre Criminelle de la cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci-dessus spécifiée dans laquelle Ab B premier Adjoint au Maire au moment des faits et donc Officier de Police Judiciaire en vertu des dispositions de l'article 33 du code de Procédure Pénale est susceptible d'être inculpé;
Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur général près la Cour Suprême du Mali en date du 25 février 2005;
Vu l'article 623 du même Code accordant privilège de juridiction aux officiers de police judiciaire;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: désigne le Tribunal de Première Instance de Mopti pour connaître de l'affaire;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement le jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 28/02/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-28;22 ?
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