COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------
ARRET N°22 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------
NATURE:désignation de juridiction.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LA REQUETE : de Monsieur le Procureur Général de la République du Tribunal de Mopti, d'une part;
CONTRE: Ab B, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale Du Procureur Général près la Cour Suprême et de l'Avocat Général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu la requête en date du 24 janvier 2005 de Monsieur le Procureur de la République de première Instance de Mopti tendant à faire désigner parla Chambre Criminelle de la cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci-dessus spécifiée dans laquelle Ab B premier Adjoint au Maire au moment des faits et donc Officier de Police Judiciaire en vertu des dispositions de l'article 33 du code de Procédure Pénale est susceptible d'être inculpé;
Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur général près la Cour Suprême du Mali en date du 25 février 2005;
Vu l'article 623 du même Code accordant privilège de juridiction aux officiers de police judiciaire;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: désigne le Tribunal de Première Instance de Mopti pour connaître de l'affaire;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement le jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.