COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------
POURVOI N°25 DU 23 AVRIL 2002
----------------------------------
ARRET N°23 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------
NATURE:Homicide et de blessures involontaires.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Sekou Sidi TOURE, agissant au nom et pour le compte de Djédjé Transport, d'une part;
CONTRE: Arrêt n°50 du 22 avril 2002 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Ad A et Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°25 formé le 23 avril 2002 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par Maître Sekou Sidi TOURE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Djédjé Transport et Ac Ab contre l'arrêt n°50 rendu le 22 avril 2002 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que suivant certificat de dépôt n°174 du 19 août 2004 l'amende de consignation a été acquittée;
«Attendu cependant que l'article 513 du Code de Procédure Pénale dispose que le demandeur est tenu, à peine de déchéance de consigner le montant d'une amende de 10.000 F à la déclaration de pourvoi»;
Que dans le cas d'espèce, il est constant que le paiement de l'amende de consignation est intervenu hors le délai légal pour avoir été effectué le 19 août 2004.
PAR CES MOITFS:
La cour: déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.