COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------
POURVOI N°67 DU 24 FEVRIER 2004
----------------------------------
ARRET N°24 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------
NATURE: Dommage volontaire à la propriété mobilière d'autrui.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sid SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ad Ae Ab B agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Mamadou F. DIALLO, Avocat à la cour, d'une part;
CONTRE Ac C ayant pour conseil Etude YOUBA, Cabinet d'Avocats et Associés, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afoussatou THIERO et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Attendu que par acte n°67 en date du 24 février 2004, le sieur Ad Ae Ab B prévenu de dommage volontaire à la propriété mobilière d'autrui a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°43, rendu le même jour par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako et dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: Reçoit l'appel;
Au fond: infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau: déclare Ad Ae Ab B coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression, le condamne à un mois d'emprisonnement avec sursis;
Le condamne à verser la somme de 500.000 F à titre de dommages- intérêts à la partie civile Ac C;
Le condamne aux dépens.
Attendu qu'au soutien de son pourvoi, le mémorant a consigné suivant certificat de dépôt n°106 du 09 juin 2004 et produit un mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a fait l'objet de réplique;
Attendu cependant que l'article 513 du code de Procédure Pénale dispose « que le demandeur est tenu, à peine de déchéance de consigner le montant d'une amende de 10.000 F à la déclaration du pourvoi»;
Que dans le cas d'espèce il est constant que le paiement de l'amende de consignation est intervenu hors délai légal pour avoir été effectué le 09 juin 2004;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare Ad Ae Ab B
déchu de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Le Condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.