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28/02/2005 | MALI | N°25

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 février 2005, 25


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°5 DU 13 AVRIL 1999
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ARRET N° 25 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Abus de confiance et complicité.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette D

IABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
M...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°5 DU 13 AVRIL 1999
----------------------------------
ARRET N° 25 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Abus de confiance et complicité.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Ae Ad A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Ac Af A, Aa Aa A et Aa Ab B, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afoussatou THIERO et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé le 13 avril 1999 au greffe d la cour d'Appel de Mopti par Ae Ad A, agissant à son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°18 du 12 avril 1999 rendu contradictoirement par la chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Mopti;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que Ae Ad A n'a pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire n°33 sans date de Monsieur l'Avocat Général près la cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 28/02/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-28;25 ?
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