COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°5 DU 13 AVRIL 1999
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ARRET N° 25 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Abus de confiance et complicité.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Ae Ad A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ac Af A, Aa Aa A et Aa Ab B, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DIARRA Afoussatou THIERO et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 13 avril 1999 au greffe d la cour d'Appel de Mopti par Ae Ad A, agissant à son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°18 du 12 avril 1999 rendu contradictoirement par la chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Mopti;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que Ae Ad A n'a pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire n°33 sans date de Monsieur l'Avocat Général près la cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.