COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°12 DU 03 JUILLET 2001
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ARRET N°27 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Homicide, Blessures involontaires
et défaut de maîtrise.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa X;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Simon LOUGUE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C Ad et Ae B, d'une part;
CONTRE L'arrêt n°24 du 02 juillet 2001 de la cour d'Appel de Kayes, Ministère Public et Ag A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa X ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par acte n° 12 fait au greffe le 03 juillet 2001, Maître Simon LOUGUE Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des nommés Ab C Ad et Ae B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 24 rendu le 02 juillet 2001 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Mopti qui a confirmé le jugement n° 142 en date du 29 juin 1999 du Tribunal Correctionnel de Mopti dont le dispositif est ainsi conçu:
Déclare Ae B non coupable des faits qui lui sont reprochés;
Le relaxe des fins de la poursuite; *
Déclare Ab C Ad coupable des faits qui lui sont reprochés;
Le condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis;
Reçoit la constitution de partie civile de Ag A;
Condamne Ab C Ad à lui payer la somme de 2.079.860F CFA à titre de dommages - intérêts;
Déclare Ac C Af civilement responsable du prévenu sous la garantie de l'assurance CNAR;
Le déboute du surplus de sa demande.
Réserve les droits des autres victimes, parties civiles.;
Le Ministère Public a requis la déchéance des demandeurs;
Dispensés du paiement de l'amende de consignation en application de l'article 514 du Code de Procédure Pénale, les demandeurs n'ont pas déposé de mémoire ampliatif au soutien de leur pourvoi comme l'atteste le certificat en date du 16 décembre 2004 établi par le greffier en chef de la Cour de céans.
Qu'il échet, en vertu de l'article 518 du Code ci-dessus spécifié, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi.
PA CR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.