COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°27 DU 03 JUIN 1997
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ARRET N°28 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Vol.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DIARRA Afoussatou THIERO, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ad A représentant Ag Y agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTREl'Arrêt n°71 du 02 juin 1997 de la Cour d'Appel de Bamako et Af X dit Ac C, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab Ae Z et Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n°27 du greffe fait le 03 juin 1997, Ad A mandate par Ag Y, agissant au nom et pour le compte de son mandat, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°71 rendu le 02 juin 1997 par la ChambreCorrectionnelle de la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement n°66 du 30 juillet 1996 du Tribunal Correctionnel de Yorosso confirmant le jugement n°85 du 11 juillet 1995 dont le dispositif est ainsi conçu:
Déclare le prévenu Af X dit Ac C non coupable des faits qui lui sont reprochés;
Le relaxe des fins de la poursuite sans peine, ni dépens;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Attendu que le Ministère Public a requis la déchéance du demandeur;
Attendu que suivant certificat du 16 décembre 2004 du greffe de la Cour de céans, le demandeur n'a pas acquitté l'amende de consignation et n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Qu'il y a lieu, en application de l'article 513 du Code de Procédure Pénale, de le déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La cour:
Déclare Ag Y déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.