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28/02/2005 | MALI | N°30

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 février 2005, 30


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°92 DU 24 DECEMBRE 2001
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ARRET N°30 DU 28 FEVRIER 2005
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NATURE: Vol.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la c

hambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Co...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°92 DU 24 DECEMBRE 2001
----------------------------------
ARRET N°30 DU 28 FEVRIER 2005
----------------------------------

NATURE: Vol.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit février de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Bekaye N'DIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ac, d'une part;

CONTRE Ae A et Ministère Public, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Par acte n°92 en date du 24 décembre 2001 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, Maître Bekaye N'DIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac prévenue de vol, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°196 rendu le même jour contre elle par la Chambre Correctionnelle de ladite Cour;
Dispensée du paiement de l'amende de consignation conformément à l'article 514 du Code de Procédure Pénale, elle a produit, par l'organe de son conseil, mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur n'a pas fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Au soutien de son pourvoi, le conseil de la prévenue a soulevé quatre moyens de cassation:

Premier moyen: défaut de motifs, utilisation de motifs inexacts, violation de l'article 523 du Code de Procédure Pénale:
En ce que pour entrer en condamnation contre la mémorante qui a nié les faits, les juges du fond se sont fondés uniquement sur les seuls affirmations partisanes et gratuites de la partie civile en dehors de tout témoignage et production de pièces à conviction ou preuve écrite alors que toute condamnation doit être fondée sur l'exactitude d'un fait délictueux établi avec certitude contre le prévenu, tel n'est pas le cas de l'espèce; que dès lors l'arrêt recherché justifié par des motifs inexacts souffre cruellement d'une absence de motifs cause de cassation aux termes de l'article 523 du Code de Procédure Pénale;

Deuxième moyen pris du défaut de réponse à conclusions correspondant au défaut de motifs, violation de l'article du Code de Procédure Pénale:
En ce que l'arrêt recherché n'a pas répondu aux conclusions de la mémorante contenues dans les écritures des 18 avril et 24 août 2001 dans lesquelles elle soutenait que le non-paiement de communications téléphoniques n'était pas constitutif du délit de vol ni d'aucune infraction pénale; qu'en s'abstenant d'y répondu et en entrant en condamnation contre elle l'arrêt recherché a violé le texte visé au moyen et souffre en conséquence d'un défaut de réponse à conclusions.

Troisième moyen pris de la mauvaise application des articles 196 et 201 du code pénal ancien:
En ce que s'agissant de communication téléphoniques qui n'auraient pas été payées par leur présumé auteur qui nie d'ailleurs les avoir faites, l'arrêt recherché a emprunté leur répression aux articles 196 et 201 du code pénal ancien alors que ces textes s'appliquent aux soustractions frauduleuses, c'est à dire l'appréhension de choses physiques au préjudice de leur légitime propriétaire ce qui n'est nullement le cas ici lesdites communications étant incapables d'être soustraites;qu'il s'ensuit que donc l'arrêt recherché a mal appliqué les textes invoqués à des faits qu'ils n'ont pas prévus et ni la doctrine et encore moins la jurisprudence n'ont assimilés au vol; que par conséquent l'arrêt s'expose à la censure de la Cour Suprême;

Quatrième moyen pris de la violation de l'article 433 du Code de Procédure Pénale:
En ce que l'arrêt recherché est entré en condamnation par confirmation de la décision du premier juge alors que le fait poursuivi ( communications téléphoniques non payées) n'est réputé ni délit, ni contravention de police alors encore que ledit fait n'est pas établi ni imputable à la prévenue dans la mesure où il est constitutionnellement admis que « nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulgué antérieurement aux faits qui lui sont reproché « ( article 9 de la Constitution du Mali); qu'en statuant ainsi, l'arrêt querellé a violé le texte visé au moyen et s'expose à la cassation et l'application de l'article 543 du Code de Procédure Pénale;

ANALYSE DES MOYENS:

Premier moyen tiré du défaut de motifs, utilisation de motifs inexacts, violation de l'article 523 du Code de Procédure Pénale:

Attendu que le défaut de motifs correspond à une absence de toute motivation de la décision attaquée tandis que la violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi suppose qu'à partir de faits matériellement établis correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application a une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( cf. la Technique de cassation Ab Ac, page 138 );
Attendu que l'article 523 du Code de Procédure Pénale dispose que « les arrêts de la Chambre d'Accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer doit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public»;
Attendu que l'arrêt recherché motive « considérant qu'il ressort du dossier et des débats que courant 1999, Madame C Ae A découvrait suite à la réception d'une facture exhorbitante que son téléphone commercial était frauduleusement utilisé par un client; ses soupçons portèrent très vite sur Ad Ac; que dans le détail de la facturation, elle relevait des communications sur le Canada, la France, le Congo et qu'un gérant d'une autre cabine téléphonique lui dénonçait les pratiques de Ad Ac; c'est ainsi qu'elle appelait les correspondants de celle - ci à l'extérieur qui confirmaient tous leurs relations avec Ad»;
Attendu par ailleurs que les numéros de ces correspondants à l'extérieur figurent sur le relevé envoyé à la dame Ae A par la SOTELMA que dès lors, le moyen tiré du défaut de motifs, utilisation de motifs inexacts, du manque de témoignage, de production de pièces à conviction ou preuve et de violation de l'article 523 du Code de Procédure Pénale ne peut prospérer;
Attendu que dans les deuxième, troisième et quatrième moyens la mémorante sous la plume de son conseil fait grief à l'arrêt déféré le manque de réponse à conclusions, la violation de la loi;
Attendu que ces trois moyens interfèrent et peuvent être examinés ensemble;
Attendu que la mémorante argue de ce que le non paiement de communications téléphonique n'est pas constitutif du délit de vol qui suppose, outre les autres éléments, l'appréhension de choses physiques;
Attendu que la chose visée à l'article 196 de l'ancien Code de Pénal est celle susceptible d'une appropriation et que peu importe l'Etat et la forme sous lesquels elle se présente; qu'elle peut être matérielle ou immatérielle depuis la jurisprudence relative au vol d'eau et d'énergie électrique; qu'en effet la Cour de cassation de France a déclaré que l'électricité est livrée par celui qui l'a produite à l'abonné qui la reçoit pour l'utiliser; qu'elle passe par l'effet d'une transmission qui peut être matériellement constatée de la possession du premier dans la possession du second; qu'elle doit dès lors être considérée comme une chose au sens de l'article 379 du code Pénal pour faire l'objet d'une appréhension ( crim 3 avril 1919, B N°450);
Attendu que les mêmes spécificités s'appliquent aux communications téléphoniques; qu'il s'ensuit que les juges du fond ont fait une saine application de la loi notamment des articles 196 et 201 de l'ancien code pénal et les moyens doivent être écartés;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme étant mal fondé; Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 28/02/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-02-28;30 ?
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