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07/03/2005 | MALI | N°2

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 07 mars 2005, 2


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°410 DU 24 OCTOBRE 2002
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ARRET N°02 DU 07 MARS 2005
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NATURE : Validation de congé.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi sept mars de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Aa B: Président de la Chambre Commercial

e, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE : Conseiller à...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°410 DU 24 OCTOBRE 2002
--------------------------------
ARRET N°02 DU 07 MARS 2005
-------------------------------

NATURE : Validation de congé.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi sept mars de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Aa B: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE : Conseiller à la Cour, membre;

En présence de monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats TALLEX, agissant au nom et pour le compte de Ab A et autres, d'une part;

CONTRE: SOMABAIL ( Société Malienne de Bail) ayant pour conseil Maître Ousmane Mama TRAORE, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sambala TRAORE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME: Vu le pourvoi formé par le Cabinet d'Avocats TALLEX le 24 octobre 2002, agissant au nom et pour le compte de Ab A et autres contre l'arrêt n°445 rendu le 23 octobre 2002 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en validation de congé opposant ses clients à la Société Malienne de Bail;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 02 novembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti; qu'il échet d'en tirer les conséquences;

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare le pourvoi de Poélinké et autre irrecevable;
Les condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 07/03/2005
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-07;2 ?
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