COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°410 DU 24 OCTOBRE 2002
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ARRET N°02 DU 07 MARS 2005
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NATURE : Validation de congé.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi sept mars de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Aa B: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE : Conseiller à la Cour, membre;
En présence de monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats TALLEX, agissant au nom et pour le compte de Ab A et autres, d'une part;
CONTRE: SOMABAIL ( Société Malienne de Bail) ayant pour conseil Maître Ousmane Mama TRAORE, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sambala TRAORE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME: Vu le pourvoi formé par le Cabinet d'Avocats TALLEX le 24 octobre 2002, agissant au nom et pour le compte de Ab A et autres contre l'arrêt n°445 rendu le 23 octobre 2002 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en validation de congé opposant ses clients à la Société Malienne de Bail;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 02 novembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti; qu'il échet d'en tirer les conséquences;
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare le pourvoi de Poélinké et autre irrecevable;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.