COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°23 DU 20 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°03 DU 07 MARS 2005
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NATURE : Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi sept mars de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Aa A: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ad X : Conseiller à la Cour, membre;
En présence de monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Abdoulaye N. BALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, d'une part;
CONTRE: Ac B ayant pour conseil Maître Mah Mamadou KONE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°23 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 20 novembre 2003 Maître Abdoulaye N. BALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n°395 rendu le 19 novembre 2003 par la Chambre Commerciale de la dite Cour dans l'instance en réclamation de sommes qui oppose son client à Ac B;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 24 novembre 2004 du greffier en chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne la déchéance d'office du recours formé.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare le pourvoi De Ab C irrecevable;
Le Condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.