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07/03/2005 | MALI | N°4

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 07 mars 2005, 4


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°03 DU 26 FEVRIER 2004
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ARRET N°04 DU 07 MARS 2005
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NATURE : Réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi sept mars de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Aa A: Président de la Chambre Commercia

le, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ad B : Conseiller à la Cour,...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°03 DU 26 FEVRIER 2004
--------------------------------
ARRET N°04 DU 07 MARS 2005
-------------------------------

NATURE : Réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi sept mars de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Aa A: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ad B : Conseiller à la Cour, membre;

En présence de monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Towefo MOUNKORO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Compass - Mali - S.A., d'une part;

CONTRE: Ac Ab ayant pour conseil Maître Hamidou DEMBELE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°03 du 26 février 2004 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes, Maître Towefo MOUNKORO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Compass - Mali SA a déclaré former pourvoi contre l'arrêt n°04 du 25 février 2004 rendu dans l'instance en réclamation de somme l'opposant à Ac Ab.
La demanderesse a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, n'a pas fait l'objet de réponse;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable;

AU FOND:

1- Les moyens du pourvoi:

1.1. Du moyen pris de la dénaturation des faits et de la violation de l'article 73 du Régime Général des Obligation ( RG.O.):

En ce que l'arrêt attaqué a imputé à Compass - Mali la charge de la réparation du pare - brise cassé alors que l'article 4 du contrat de location qui lie les parties indique que les réparations découlant des pannes incombent au propriétaire Monsieur Ab; que Compass- Mali ne devait prendre en charge que les frais de carburant et d'entretien du véhicule, excluant toute panne, même mineure; qu'en assimilant le bris de pare - brise à l'entretien du véhicule, la Cour d'Appel a dénaturé les faits par fausse interprétation de la volonté des parties; qu'en présence de termes clairs et précis d'un contrat, le juge ne peut sans les dénaturer, leur donner un autre sens; » qu'il n'est pas permis aux juges, alors que les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme» ( civ 15 avril 1872) qu'il n'est pas permis non plus au juge d'en méconnaître le sens et la portée ( civ. 09 oct. 1940) et aucune autre considération n'autorise le juge à modifier les stipulations contenues dans un contrat sous prétexte de les interpréter 5 civ. 6 juin 1921); qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 73 du RGO et expose son arrêt à la censure;

1.2. Du moyen pris de la violation de l'article 77 du Régime Général des obligations:

En ce qu'en mettant des obligations nouvelles à la charge du locataire alors que l'article 77 du Régime général des Obligations dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites» et alors que dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en compte le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants» la Cour d'Appel a violé l'intangibilité de la convention objet du litige et expose son arrêt à la censure;

Ac Ab, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;

2- ANALYSE DES MOYENS:

2.1. De la dénaturation des faits et de la violation de l'article 73 du Régime Général des obligations:

La dénaturation des faits n'a jamais été une cause d'ouverture à cassation. Seule la dénaturation des termes de l'écrit constitue un cas d'ouverture à cassation. Dans le cas d'espèce la mémorante reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les termes clairs du contrat de location en ses articles 3 et 4 qui imputent l'entretien, à l'exclusion de toute panne;
Que disent les articles 3 et 4 du contrat de location?

Article 3: Eurest consent en outre à prendre en charge les frais de carburant et d'entretien du véhicule;
Article 4: Ab Ac prendra en charge toute les réparations découlant des pannes pouvant survenir durant la durée du contrat;

Les juges du fond ont estimé que le bris de pare - brise survenu pendant la durée du contrat constituait une panne. Il s'agit de l'appréciation souveraine des faits de la cause que la Haute Juridiction ne saurait leur dénier ;

Il appert donc qu'il n'y a eu aucune dénaturation des termes du contrat, encore moins une violation de l'article 73 du Régime Général des Obligations ainsi conçu: « si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation, leur donner un autre sens»;

Il échet par conséquent de rejeter ce moyen comme mal fondé;

2.2. De la violation de l'article 77 du Régime Général des Obligations:

Le moyen dans sa conception doit être clair, précis et intelligible. Il doit se suffire à la même. La demanderesse ne précise pas ici quelles sont les obligations nouvelles mises à la charge du locataire ni quelle est la convention légalement formée qui a été violée;
Il échet de rejeter cet autre moyen;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette; condamne la demanderesse aux dépens; ordonne la confiscation de la consignation;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 07/03/2005
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-07;4 ?
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