COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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ARRET N°64 DU 14 MARS 2005
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NATURE: Rectification d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Ae A E et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Aïssata SANGHO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ac représentant le village de Kam, d'une part ;
CONTRE: Arrêt n°207 du 26 novembre 2001 de la Cour Suprême du Mali, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Moussa Balla ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par requête en date du 05 juillet 2002 Maître Aïssata SANGHO a sollicité la rectification de l'arrêt n°207 rendu le 26 novembre 2001 parla 2ème Chambre civile de la Cour Suprême dans l'instance en revendication de bourgoutière qui oppose son client à Ad Aa
Attendu que l'article 632 dispose que: « le demandeur en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, acquitter au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 30 décembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur qui a produit un mémoire ampliatif, n'a pas consigné;
Attendu que ce faisant, il échet de déclarer conformément aux dispositions de l'article 588 dernier alinéa susvisé, irrecevable le pourvoi formé.
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare le pourvoi formé par Ab Ac représentant le village de Kam irrecevable;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.