COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°047 DU 04 FEVRIER 2004
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ARRET N°65 DU 14 MARS 2005
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NATURE: Partage et délimitation de parcelle.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mamadou KONE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part ;
CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Abdoulaye CISSE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale de l'avocats' Général Moussa Balla ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°47 du 04 février 2004 formé par Maître Mamadou KONE au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n°59 du 04 février 2004 de la Cour d'Appel de Bamako;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 02 novembre 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi dans le délai à lui imparti;
PAR CES MOTIFS:
En la Forme: Déclare le pourvoi Formé par Aa A irrecevable ;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 14 avril 2005
Vol II Fol 65 N°8 bordereau N°127 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
Bamako, le 05 septembre 2005.
LE GREFFIER EN CHEF