COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°186 DU 17 MAI 2001
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ARRET N°67 DU 14 MARS 2005
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NATURE: Rétractation d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sambala TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Z B, d'une part ;
CONTRE: Ab X ayant pour conseils Maîtres Ac C et Aa A défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Sambala TRAORE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte N°186 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 17 mai 2001, Maître Hamidou KONE, agissant au nom et pour le compte de son client Z B a formé pourvoi contre l'arrêt n°124 du 14 mai 2001 rendu par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en rétractation d'arrêt opposant à Ab X;
Le demandeur au pourvoi a consigné et produit un mémoire qui a été notifié au défendeur qui a répliqué;
Le pourvoi est donc recevable en la forme;
AU FOND:
Sur les faits de la cause:
Il est acquis que Z B est créancier de Ab X pour la somme de 23.500.000 F cfa résultant de divers bons et facture d'achat portant sur les marchandises celui - ci n'a par ailleurs à aucun moment contesté la créance susdite;
Part jugement de défaut numéro 324 rendu le 26 juillet 2000 par le Tribunal de Commerce de Bamako, Ab X a été condamné à payer à) Z B la somme de 23.500.000 F cfa à titre de dommages - intérêts;
Le Tribunal de Commerce a ordonné en outre l'exécution provisoire de sa décision pour la somme principale;
Suite à la notification dudit jugement, Ab X a formé opposition. Statuant sur l'opposition ledit Tribunal, statuant par décision avant dire droit n°125 rendu le 28 février 2001a ordonné le paiement préalable d'un caution de 2.000.000 F cfa pour la continuation de la procédure.
Par une ordonnance de référée n°06 du 15 janvier 2001 le Tribunal de Commerce de Bamako statuant en référé a rétracté l'exécution provisoire ordonnée par le jugement n°324 rendu le 26 juillet 2000 par la même juridiction.
Sur appel de Z B, la Cour d'Appel de Bamako, statuant en matière de référé par arrêt n°87 du 13 avril 2001 a infirmé l'ordonnance de référé n°06 rendu le 15 janvier 2001 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bamako.
La Chambre des référés de la cour d'Appel de Bamako, à la requête de Monsieur Ab X a par arrêt n°184 du 14 mai 2001 rétracté son arrêt n°87 du 13 avril 2001 et a en même temps confirmé l'ordonnance de référé;
Les moyens du Pourvoi:
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation:
Du moyen tiré de la violation de la loi:
En ce que la Cour d'Appel de Bamako a, par un arrêt du 13 avril 2001 ordonné le sursis à la vente des biens mobiliers et immobiliers saisis sur Bye X à la requête de Z B enexécution de la grosse du jugement rendu le 26 juillet 2000 par le Tribunal de commerce de Bamako;
Que cet arrêt ordonnant le sursis à la vente se fonde sur le fait que le pourvoyant a « maintenu la Cour dans l'ignorance» du non paiement de la caution ordonnée par le jugement du 28 février 2001;
Que l'arrêt dont pourvoi a occulté, le fait que le jugement du 26 juillet 200 du Tribunal de Commerce de Bamako ordonnait l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 530 et suivants du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Qu'en se contentant d'ordonner le sursis à une vente régulièrement organisée, la Cour d'Appel dans son arrêt a violé les articles 530 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Que le jugement du Tribunal de Commerce rendu le 26 juillet 2000 ayant ordonné l'exécution provisoire est antérieur au jugement avant dire droit daté du 28 juin 2001 de la même juridiction; la Cour d'Appel n'a pas vérifié si l'esprit des dispositions de l'article 36 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale avait étérespecté;
Que le jugement avant dire droit ayant ordonné le paiement de la caution avait été rendu sur opposition de Ab X contre le jugement du fond rendu le 26 juillet 2000;
Que Ab X en s'abstenant de se défendre dans la première procédure et de requérir avait toute exception la fourniture d'une caution y a volontairement renoncé;
Qu'en acceptant cette exception juridique, tardivement soulevée, la Cour en ne donnant aucune interprétation de l'article 36 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale ledit texte; qu'en conséquence sa décision encourt la censure;
2- Du moyen tiré du manque de base légale:
En ce que l'arrêt du 13 avril 2001 de la Cour d'Appel de Bamako lui reproche de l'avoir tenue dans l'ignorance du jugement avant dire droit;
Que cet argument est insuffisant dans la mesure ou le défendeur avait l'opportunité de présenter là aussi ses moyens de défense;
Que l'arrêt manque alors de base légale et viole l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui dispose: « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il doit être motivé à peine de nullité»;
Qu'il conclut à la cassation et à l'annulation de l'arrêt n°124 rendu le 14 mai 2001 par la cour d'Appel de Bamako.
Le défendeur: représenté par ses conseils Maîtres Kadidia SANGARE, Hamidou KONE et Boh CISSE a conclut au rejet du pourvoi comme étant mal fondé;
ANALYSE DES MOYENS:
Du moyen pris de la violation de l'article 36 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 36 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale aux motifs qu'elle a accepté l'exception tardivement soulevée dans une procédure où Z B représentant la Société Salman Trading Centre n'était ni demandeur principal ni intervenant, la cour qui n'a daigné donner la moindre interprétation de l'article 36 précité procède d'une violation pure et simple dudit texte;
Attendu que l'article 36 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale est ainsi conçu: « le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie, le délai dans lequel elle sera présentée. Le demandeur qui justifiera que ses immeubles situés au Mali ou ses titres y domiciliés sont suffisants pour en répondre, sera dispensé de fournir caution.
La caution sera déposée au greffe du Tribunal» ;
Attendu que la Cour, en jugeant que Z B, poursuivant le recouvrement d'une créance de la Société Salman Trading Center qui n'a pas rapporté la preuve du paiement de la caution AG Y ne saurait être admis à poursuivre son action, n'a fait qu'une appréciation souveraine des éléments factuels de la cause et de l'application de l'article 36 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Que sa décision ne viole nullement l'article 36 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale visé par le moyen;
2- Du moyen tiré du manque de base légale pour insuffisance de motifs:
Attendu qu'il est acquis que la cour de cassation doit être en mesure, à partir des constations de fait des juges du fond, de contrôler si l'application qui a été faite de la loi est régulière;
Que quand l'imprécision ou la confusion de la décision attaquée est telle que l'on ne peut même pas détermine sur quel fondement elle a statué la cassation est encourue pour manque de base légale;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a bel et bien précisé avoir décidé sur le fondement de l'article 36 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale relatif à l'obligation de paiement d'une caution judiciaire solvi;
Attendu qu'il est par ailleurs établi que le défaut de base légale suppose que l'arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas au juge de cassation d'exercer son contrôle sur le droit; Qu'il est en outre admis qu'il est satisfait à l'exigence de motivation du jugement ou de l'arrêt lorsque le rappel des éléments de la cause et la motivation font apparaître que la Cour répond ainsi aux moyens invoqués:
Qu'en l'espèce l'arrêt attaqué mentionne dans ses énonciations: « considérant que Ab X par l'organe de ses conseils Ac C et Aa A au soutien de sa requête expose que l'arrêt susvisé a été rendu par la Cour dans l'ignorance ....;
Qu'or il est constant que Z B poursuit le recouvrement d'une créance de la Société dont le siège est à Banjul.»;
Attendu que de tout ce qui précède il résulte que l'arrêt attaqué a procédé à des constations de faits précis, comporte un rappel des faits de la cause et des moyens des parties pour retenir que Z B n'a pas payé le montant de la caution AG Y fixé par le jugement avant dire droit du Tribunal de Commerce nécessaire à la poursuite de la procédure;
Attendu qu'en conséquence, l'arrêt querellé loin d'avoir violé l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale procède d'une stricte observation des prescriptions légales;
Qu'il convient de rejeter cet autre moyen comme inopérant;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.