COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°007 DU 23 MARS 2000
---------------------------------------
ARRET N°69 DU 14 MARS 2005
----------------------------------
NATURE: Annulation de vente.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Aa B agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Abdoulaye Bourou CISSE, Avocat à la Cour, d'une part ;
CONTRE: Ab A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°07 /2000 fait au greffe le 23 mars 2000, le sieur Aa B, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°12 rendu le 12 mars 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Kayes dans l'instance en annulation de vente qui l'oppose à Ab A;
Suivant certificat de dépôt n°77/2001 du 03 mai 2001, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur qui, par le truchement de son conseil a déposé mémoire ampliatif notifié au défendeur qui n'a pas répliqué;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en forme;
AU FOND:
Exposé du moyen de cassation:
Sous la plume de son avocat, le mémorant présente une seul et unique moyen de cassation basé sur la violation de l'article 262 de la loi du 29 août 1987, en ce que, après avoir écarté à juste titre la prescription invoquée parle juge d'instance, la Cour d'Appel l'a débouté au seul motif « qu'il n'a pas pu rapporter la preuve du non paiement prix et surtout que la lettre d'attribution a été extorquée au défendeur»;
Qu'en exigeant au vendeur la preuve du non paiement du prix de la vente par l'acheteur, la charge de la preuve a été renversée par la Cour d'Appel qui viole ainsi le texte visé au moyen et sa décision mérite la censure de la cour Suprême.
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé l'article 262 de la loi 87 - 31 / AN RM du 31 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations par renversement de la preuve;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé;
Attendu à cet égard qu'il est acquis que l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale impose qu'il appartient à chaque partie d'apporter la preuve de ses prétentions;
Que l'article 262 de la loi susvisée stipule en son alinéa in fine que « celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation»;
Qu'il s'ensuit qu'en faisant délibérément fi de l'application de la prescription édictée par l'article 262 sus-visé, l'arrêt querellé pêche manifestement par violation de la loi et mérite de ce chef la cassation.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kayes autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.