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14/03/2005 | MALI | N°71

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 mars 2005, 71


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°076 DU 26 FEVRIER 2004
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ARRET N°71 DU 14 MARS 2005
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NATURE:Confirmation de droit.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Présiden

t de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sid...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°076 DU 26 FEVRIER 2004
---------------------------------------
ARRET N°71 DU 14 MARS 2005
----------------------------------

NATURE:Confirmation de droit.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Modibo DOUMBIA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C, d'une part ;

CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître Tiéssolo KONARE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:
Par acte n°076/04 du 26 février 2004 fait au greffe, Maître Modibo DOUMBIA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°116 rendu le 25 février 2004 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en confirmation de droit opposant son client à Aa A;
Suivant certificat de dépôt n°236 du 05 novembre 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur qui a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, n'a pas fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme:

AU FOND:

Exposé des moyens de cassation:

Sous la plume de son conseil, le mémorant expose à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

Premier moyen basé sur défaut de réponse aux conclusions:
En ce que, la Cour d'Appel a statué « sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs soulevés par l'appelant», violation le principe du contradictoire, or la doctrine considère que « si les juges du fond n'ont effectué aucune recherche sur le moyen, il y a défaut de réponse à conclusion qui est, en définitive, il faut le rappeler, un défaut de motifs», ( cf la Technique de cassation de Af Ag Ae Ai et Ac Ai, p. 192), et que, par ailleurs en l'espèce , « lorsque l'appelant a conclu qu'il est totalement étranger à quelque vente intervenue entre Ad Ah B et Aa A ou autre personne, à fortiori encaisser le montant, les motifs donnés se trouvent dans es conclusions et constituent autant de moyen auxquels les juges du fond sont tenus de répondre»;
Qu'en abstenant délibérément d'examiner les prétentions du mémorant, la Cour d'Appel ne met pas la Cour Suprême à même d'exercer son contrôle;

Deuxième moyen tiré du défaut d base légale et de la violation de la loi:
En ce que, pour conclure à la confirmation du jugement d'instance, la Cour d'Appel n'a visé aucun texte pour motiver sa décision, en se contentant de déclarer simplement que « le juge d'instance a fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi», contrairement aux dispositions de l'article 168 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer» commettant ainsi une violation grave de l'article ci - dessus cité et sa décision mérite la cassation.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par défaut de réponse à conclusion et par défaut de base légale et violation de la loi;
Attendu que le défaut de réponse est assimilé au défaut de motifs qui suppose une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême;
Attendu à cet égard qu'il ressort à suffisance des énonciations de l'arrêt querellé que les juges d'appel ont exposé succinctement les prétentions et moyens de défense des parties avant d'adopter les motivations du juge d'instance observant ainsi scrupuleusement les prescriptions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Que concernant les mesures d'instruction que le mémorant retient en réalité comme grief, il est de principe constant que les juges du fond déterminent librement les éléments de faits qui leur sont nécessaires pour former leur conviction et apprécient souverainement l'utilité des mesures d'instruction sollicitées par les parties;
Attendu que par le deuxième moyen il est reproché le défaut de base légale et la violation de la loi;
Que le défaut de base légale qui s'articule sur la confirmation du jugement d'instance ne peut être retenu dans la mesure où les juges d'appel ont adopté les motivations du premier juge;
Que s'agissant des mesures d'instruction, la même analyse que dessus s'impose;
Attendu que de tout ce qui précède, les moyens ne sont pas pertinents et doivent être rejetés;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme étant mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amen de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 14/03/2005
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-14;71 ?
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