La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | MALI | N°74

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 17 mars 2005, 74


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------


POURVOI N°11 DU 31 JANVIER 2001
---------------------------------------
ARRET N°074 DU 17 MARS 2005
----------------------------------


NATURE: Demande de confirmation
de 2 titres de propriété immobilière.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du jeudi dix sept mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:



Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye T...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°11 DU 31 JANVIER 2001
---------------------------------------
ARRET N°074 DU 17 MARS 2005
----------------------------------

NATURE: Demande de confirmation
de 2 titres de propriété immobilière.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du jeudi dix sept mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Section US - RDA, d'une part;

CONTRE: Commandant de cercle de Mopti, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Suivant acte n°11/ G - GAM du 31 janvier 2001 du greffe de la cour d'Appel de Mopti Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Section US - RDA de Mopti, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°14 du 31 janvier 2001 de la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en demande de confirmation de deux titres de propriété immobilière opposant sa cliente au Commandant de cercle de Mopti.

La demanderesse a consigné suivant certificat de dépôt en date du 21 janvier 2003 et produit un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, n'a pas fait l'objet de mémoire en réponse;
Le recours est cependant recevable.

Faits et procédure:

Suivant requête en date du 18 janvier 1998, la Section US - RAD de Mopti a sollicité du Tribunal Civil de Mopti la reconnaissance de son droit de propriété sur les immeubles objets des titres fonciers n°45 et 65 de Mopti achetés par elle respectivement avec Aa A le 27 juin 1966 et Maurel et Prom le 02 septembre 1963 et tous, gérés par l'Administration locale;

Suivant jugement n°87 du 10 juin 1999 la demanderesse a été déboutée de ses prétentions comme étant mal fondées. Cette décision a été confirmée par l'arrêt n°14 du 31 janvier 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti qui fait l'objet du présent pourvoi.

Exposé des moyens du pourvoi:

1- Du moyen pris de la violation de la loi par fausse interprétation des articles 199 et 204 du Code Domanial et Foncier ( CDF) et 250 du Régime Général des Obligations ( RGO):

En ce que l'arrêt attaqué a retenu la prescription acquisitive de 20 ans au profit de l'Etat alors que celle - ci aurait dû être interrompue par le coup d'état de 1968 qui a placé l'US-RDA dans l'impossibilité de pouvoir gérer les immeubles litigieux de 1968 à 1991; que l'arrêt est mal venu à retenir que l'US-RDA a abandonné ces immeubles; qu'il y a violation de l'article 250 du Régime Général des Obligations;

2- Du moyen pris du défaut de base légale:

En ce que l'arrêt attaqué a retenu que l'US - RDA, au moment de l'acquisition des biens litigieux, était un Parti - Etat; que son patrimoine appartenait donc à tout le peuple malien alors que ce parti a des ressources propres qui ont servi à acquérir lesdits biens qui n'ont été revendiqués par aucun autre parti; que la constitution de 1960 ne connaissant de parti - état, l'arrêt querellé en statuant ainsi, procède d'un manque de base légale.

Le Comandant de cercle de Mopti a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

ANALYSE DES MOYENS:

1- Du moyen pris de la violation des articles 199 et 204 du Code Domanial et Foncier et 250 du Régime Général des Obligations:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé par violation de la loi en ses articles 199, 204 du Code Domanial et Foncier d'une part, 250 du Régime Général des Obligations

Le Code Domanial et Foncier ( ancien) dispose notamment:

- Article 199: « la prescription ne peut en aucun cas constituer un mode d'acquisition de droits réels sur des immeubles immatriculés ou de libération de charges grevant les mêmes immeubles;

Toutefois, seront considérés comme vacants et incorporés au domaine de l'Etat par décret pris en conseil des ministres, sans que les propriétaires puissent prétendre à une indemnité quelconque:
- tout immeuble immatriculé, bâti ou non, en zone rurale comme en zone urbaine, abandonné pendant vingt années consécutives par son propriétaire;
- tout immeuble immatriculé, bâti ou non, en zone rurale comme en zone urbaine, acquis depuis vingt ans ou plus et dont la mise en valeur est inexistante ou insuffisante.

- Article 204: Le public sera avisé de l'ouverture de la procédure de reprise par un avis publié au journal officiel ou dans un journal autorisé à publier les annonces légales et par les moyens coutumiers d'information, faisant connaître les jour et heure de l'enquête sur les lieux.

Aux jour et heure indiqués, le commandant de cercle ou le maire ou leur représentant se rendra sur place et recueillera tous renseignements utiles.

Il préviendra l'assistance qu'à défaut d'opposition motivée entre ses mains dans le délai d'un mois, l'immeuble sera incorporé au domaine de l'Etat, franc et libre de toutes charges;

En cas d'opposition dans le délai ci avant, le commandant de cercle, le maire ou le représentant transmet le dossier au Tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble qui statuera sur le bien fondé de ces opposition. A défaut d'opposition ou si les oppositions sont rejetées par le Tribunal, la décision d'incorporation de l'immeuble au domaine de l'Etat est prononcée par décret pris en conseil des ministres;

- L'article 250 du Régime Général des obligations dispose: l'instance, des délais accordés par le juge, par la loi ou par le créancier, l'Etat d'incapacité légale, l'impossibilité d'agir dans laquelle s'est trouvé le créancier, suspendent la prescription.

Attendu que de jurisprudence abondante et constante les juges du fond exposent leur décision à la censure de la haute Cour pour violation de la loi lorsqu'ils procèdent par une mauvaise interprétation de la loi, par un refus d'appliquer la loi ou lorsqu'ils en fond une fausse application;

Attendu que dans le cas d'espèce les juges du fond, pour débouter l'US- RDA ont retenu que la requérante a abandonné les immeubles litigieux pendant plus de 20 ans alors que selon les dispositions de l'article 199 du Code Domanial et Foncier la prescription seule ne constitue pas un mode d'acquisition, la jouissance de ces biens par l'Etat devant découler d'un Décret pris en conseil de Ministre;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'état d'abandon des biens litigieux n'a pas été légalement constaté la cour d'Appel a transgressé la loi en ses articles visés au moyen et exposé sa décision à la censure de la haute Cour.

2- Du deuxième moyen tiré du défaut de base légale:

Attendu le mémorant reproche à l'arrêt déféré de l'avoir débouté de ses prétentions aux motifs que les biens litigieux ont été acquis par l'US - RDA, un Parti - Etat alors que la Constitution de 1960 n'a institué de bel parti;

Attendu que le grief de défaut de base apparaît lorsque l'arrêt comporte des motifs de faits incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la haute cour d'exercer son contrôle sur le point de droittranché ;
Attendu que l'arrêt confirmatif pour rejeter l'appel du mémorant a retenu entre autres motifs: « que tous les citoyens se reconnaissaient dans le premier parti d'indépendance, que les biens de ce parti ne sauraient être gracieusement légués à un seul parti alors que le Mali démocratique compte aujourd'hui plus de 80 partis; que pour réclamer un droit de propriété sur ces immeubles, l'US - RDA de 1991 doit apporter la preuve de l'investissement de sa part de capital dans la réalisation de ses immeubles»;

Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi l'US - RDA est un parti rassemblant tous les citoyens alors qu'aucune pièce du dossier n'atteste cette affirmations, la décision de la cour d'Appel a manqué de base légale et s'est exposée à la cassation.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et le parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 17/03/2005
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-17;74 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award