COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------
POURVOI N°07 DU 02 AOUT 2002
------------------------
ARRET N°02 DU 21 MARS 2005
-------------------------
NATURE: réclamation de droits et dommages - Intérêts.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un mars de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :
Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Aa A agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître MOUNKORO, Avocat à la Cour Kayes, d'une part;
CONTRE: Ab Ad Ae Ac ayant pour conseil Maître BAGAYOKO, Avocat à la Cour Kayes, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidents Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA .
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°07 aux greffes de la cour d'Appel de Kayes en date du 02 août 2002 Monsieur Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°12 rendu le 02 août 2002 par la Chambre sociale de ladite Cour dans une instance en réclamation de droits et dommages - intérêts qui l'oppose à Ab Ad Ae Ac;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 02 novembre 2004 du Greffier en Chef de la cour Suprême, que le demandeur n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans les délais légaux entraîne le déchéance d'office du recours formé.
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.