COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°11 DU 12 FEVRIER 2002
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ARRET N°03 DU 21 MARS 2005
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NATURE: réclamation de dommages - Intérêts.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un mars de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :
Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Youssouf DIAMOUTENE, Avocat à la Cour agissant respectivement au nom et pour le compte de B A, d'une part;
CONTRE: CRES ayant pour conseil Maître Mamadou GAKOU, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidents Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA .
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°11 en date du 12 février 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Youssouf DIAMOUTENE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de B A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°11 rendu le 07 février 2002 par la Chambre Sociale dans une instance en réclamation de dommages - intérêts opposant son client au CRES;
La procédure en matière sociale étant gratuite le demandeur a produit un mémoire ampliatif qui n'a pas fait l'objet de réplique;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable;
AU FOND:
Le mémoire ampliatif soulève trois moyens de cassation:
1er moyen tiré de la fausse motivation:
En ce que B A a saisi le Tribunal du Travail d'une requête en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'abandon de son précédent poste et qu'il n'a plus été embauché par le CRES malgré l'espoir qu'il avait fait naître en lui par l'échange de multiples correspondances;
Alors que la cour d'Appel en infirmant le jugement n°198 du 28 août 1995 et en motivant son arrêt par ce que « B A n'a effectué aucune prestation de service»,a donné à celle - ci une fausse motivation dans la mesure où il n'a jamais été stipulé nulle part que la demande de réparation de préjudice était consécutive à une rupture de relation de travail déjà entamée;
2ème moyen tiré du défaut de réponse à conclusions:
En ce que dans ses conclusions en cause d'appel B A avait soulevé une exception d'instance motif pris de ce que le jugement n°198 est du 28 août 1995 et que le dossier de l'affaire n'a été transmis à la Cour d'Appel qu'en septembre 2001; que les articles 390 et 398 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale se trouvent ainsi violés; alors que nulle part dans son arrêt la cour d'appel n'a donné aucune réponse à cette demande de B A;
3ème moyen tiré de la violation de la loi:
En ce que la lettre n°0003/CRES/DAF/92 en cautionnant les différents échanges de correspondances et en précisant à B A les conditions de travail a fait naître chez celui ci un espoir alors que le CRES en refusant de lui faire occuper le poste promis avec certitude sans motif réel et sérieux lui a fait perdre ce grand espoir, lui causant du coup des préjudices tant matériel que moral, lesquels méritent une juste réparation; qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil Français repris en cela par l'article 125 de la loi n°87-31/AN-RS du 29 août 1987 portant régime général des obligations;
ANALYSE DES MOYENS:
Le premier moyen tiré de l fausse motivation et le 3ème moyen tiré de la violation de la loi interfèrent et peuvent faire l'objet d'une même analyse:
Dans ces moyens le mémorant demande réparation de préjudice qu'il a subi du fait de l'abandon du poste qu'il occupait avant la promesse d'embauche du CRES; il estime que la Cour d'Appel a donné à cet égard une fausse motivation dans la mesure où il n'a jamais été stipulé nulle part que la demande de réparation de préjudice était consécutive à une rupture de relation de travail déjà entamée mais à la perte de l'espoir d'un emploi;
Mais attendu que du dossier de la procédure il résulte de la lettre du 15 janvier 1992 du Directeur Général que la candidature de B A a été retenue en qualité de chef du département Technologie et Programme au CRES; que cette lettre d'intention est restée sans effet, puis qu'il n'a jamais effectivement travaillé pour ledit service;
Mais attendu que le consentement de B A pour le recrutement qui avait été requis, a été obtenu par la signature de la mention;
Que cependant s'il est constant que la preuve de contrat de travail peut se faire par tous moyens, l'appréciation de son existence est une question de fait qui échappe au contrôle de la haute juridiction;
2ème moyen tiré du défaut de réponse à conclusion selon ce moyen, le jugement n°198 du 28août 1995 qui a été frappé d'appel n'a été transmis à la Cour d'Appel qu'en septembre 2001, cette exception qui a été régulièrement soulevée par le mémorant n'a jamais fait l'objet de réponse; en éludant cette question la Cour d'Appel expose sa décision à la censure de la Haute Juridiction.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.