COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------
POURVOI N°61 DU 22 NOVEMBRE 2002
------------------------
ARRET N°06 DU 21 MARS 2005
-------------------------
NATURE: réclamation de salaires,
de droits et de dommages - Intérêts.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un mars de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :
Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Amadou Badara TRAORE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de AGETIPE, d'une part;
CONTRE: Aa Ae B ayant pour conseils maîtres Af Ac Ad et Af Ab A, tous deux Avocats à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°61 du 22 novembre 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Amadou Badara TRAORE, Avocat agissant au nom et pour le compte de AGETIPE a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°86 rendu le 21 novembre 2002 par la Chambre Sociale dans une instance en réclamation de droits et dommages - intérêts;
La procédure en matière sociale étant gratuite le demandeur au pourvoi a produit un mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi est donc recevable pour avoir satisfait aux exigences légales;
AU FOND:
Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi:
En ce que la mémorante reproche aux juges d'appel d'avoir refusé d'appliquer la loi, voire d'admettre le licenciement pour un problème de terminologie alors que les faits reprochés au sieur Aa Ae B constituent une faute lourde au sens de la loi et ce même si l'AGETIPE - Mali n'a pas expressément parlé dans ses conclusions en appel de la notion de faute lourde;
Qu'en effet les faits qui ont amené l'AGETIPE - Mali à licencier le sieur Aa Ae B découlent d'un rapport du contrôle général d'Etat en date du 02 mai 2001 et aujourd'hui ces faits font l'objet d'une procédure criminelle pour faux et usage de faux et détournement de denier publics contre le sieur Aa B devant le juge d'instruction du premier Cabinet du Tribunal de Première Instance de la commune III de Bamako; que nul ne peut en droit, soutenir valablement que le faux, l'usage de faux et le détournement de deniers publics, infractions criminelles ne constituent pas chacune prise isolement une faute lourde en droit social;
Que dans cette affaire, les juges d'appel ont sciemment ignoré les faits constitutifs de faute lourde reprochés au sieur Aa Ae B en se cachant derrière l'expression de fautes graves de gestion pour déclarer le licenciement opéré abusif à l'instar du juge d'instance alors qu'ils avaient l'obligation de par la loi d'analyser ces faits pour leur donner une juste qualification juridique et ce pour la simple raison qu'ils sont juges du fait et du droit;
ANALYSE DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI:
Attendu que la violation de la loi lorsqu'elle est soulevée comme moyen de cassation doit consister en la violation d'un texte de loi pris ou un principe général de droit;
Or, dans le cas de figure, la mémorante ne fait état dans son mémoire ampliatif d'aucun texte de loi mais s'attarde plutôt sur l'admissibilité des faits qui constituerait une faute lourde pouvant entraîner licenciement; ce qui nous conduits à une question d'appréciation qui est l'apanage des juges du fond; en ne précisant pas quel texte de loi a été violé, la Cour Suprême se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et le moyen ne mérite pas d'être accueilli;
PAR CES MOITFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 18 avril 2005;
Vol IFol 72 n° 1024 Bordereau n°399 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 18 AVRIL 2005
LE GREFFIER EN CHEF