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21/03/2005 | MALI | N°07

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 mars 2005, 07


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°1 DU 24 JANVIER 2003
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ARRET N°07 DU 21 MARS 2005
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NATURE: réclamation de salaires,
de droits et de dommages - Intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI
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COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°1 DU 24 JANVIER 2003
------------------------
ARRET N°07 DU 21 MARS 2005
-------------------------

NATURE: réclamation de salaires,
de droits et de dommages - Intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un mars de l'an deux mille cinq, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Aa X, agissant a u nom et pour le compte de SOMAGES - Kayes ayant pour conseil Maître Bourama SIDIBE, Avocat à la Cour , d'une part;

CONTRE: Ab C, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE.

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Suivant acte de pourvoi n°1 du 24 janvier 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, il a été enregistré le pourvoi formé par Ac A, agissant au nom et pour le compte de la SOMAGES - Kayes contre l'arrêt n°1 rendu le même jour par la Chambre Sociale de ladite Cour dans une instance en réclamation des droits et dommages - intérêts opposant la SOMAGES - Kayes à Ab C;
Dispensée de consigner en vertu des dispositions de l'article L202 du Code de Travail, la demanderesse a produit un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, n'a pas fait l'objet d'un mémoire en réponse;
Le recours est donc recevable.

AU FOND:

A- Faits et procédure:

Courant 2002 la SOMAGES a muté Ab C, un de ses agents, de Kayes où il servait, à Bamako suivant décision datée du 28 décembre 2001; le 21 janvier 2002 il recevait une note de service le licenciant au motif de démission par refus de regagner son nouveau poste d'affectation. Entre la décision de mutation et celle de licenciement le demandeur s'était présenté à Bamako à la direction de son service employeur aux fins d'obtention d'un bon de transport qu'il n'a pu avoir;
Ab a saisi le Tribunal pour réclamation de droits et de dommages - intérêts;
La SOMAGES a été condamnée à lui payer:

422.700 F à titre de rappel de salaires;
75.450 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
2.000.000 F à titre de dommages - intérêts.
Les deux parties ont interjeté appel dudit jugement qui a cependant été confirmé en toutes ses dispositions suivant arrêt n°1 du 24 janvier 2003 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Kayes;

La SOMAGES a alors formé le présent pourvoi.

B- LES MOYENS DU POURVOI:

1- Du moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits ayant conduit à leur dénaturation:
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré d'une part qu'Abdoulaye C a été recruté à Kayes mais que les nécessités du service ont fait que courant 2002 il fut muté à Bamako, d'autre part que suite au retard pris par le travailleur à rejoindre son poste, l'employeur l'a considéré comme démissionnaire et l' a licencié; que l'arrêt donne l'impression d'un cumul de fautes commises par B et en tire les arguments d'un licenciement abusif alors que Ab a été recruté à Bamako et muté à Kayes à sa demande; qu'Abdoulaye s'est présenté à la Direction à Bamako le 07 janvier 2002 pour sa prise de service; ce qui a du coup consommé la mutation intervenue, avant de disparaître; que si l'article L164 du Code du Travail met à la charge de l'employeur les frais de déplacement du travailleur, il n'est pas fait obligation à celui là de payer lesdits frais avant tout déplacement, l'employeur pouvant toujours les payer après présentation des pièces justificatives par le travailleur; que le travailleur n'ayant pas produit de pièces justificatives restées impayées il n'est pas correct d'affirmer que l'employeur a violé les droits fondamentaux du travailleur;

2- Du moyen tiré de la violation de la loi développée en deux branches:

2-1. De la violation de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'arrêt a occulté la présence de l'avocat de la demanderesse ainsi que la partie de ses conclusions ayant trait à la violation de l'article L 101 du Code de Travail; que l'arrêt procède de défaut de motivation et de violation des droits de la défense et doit donc être censuré.

2.2 De la violation de l'article L 101 du Code de Travail:
En ce que l'arrêt attaqué a accordé au défendeur le rappel de ses salaires de janvier à juin 2002 pour le simple motif que « le recours devant le Tribunal du travail suspend l'exécution de la décision de licenciement alors que l'article L 101 du Code d Travail dispose « Aucun salaire n'est dû en cas d'absence»; que le salaire étant « le prix du travail» ou la contre partie du service rendu, il ne peut y avoir de salaire sans travail; que le travailleur est seulement fondé à réclamer des dommages - intérêts comme indemnité compensatrice du préjudice subi; qu'il convient donc de censurer l'arrêt attaqué;

C- ANALYSE DES MOYENS:

De la mauvaise appréciation des faits ayant conduit à la dénaturation:
La dénaturation des faits n'est pas un moyen de cassation; Seule la dénaturation des termes de l'écrit ouvre droit à cassation.
Les juges apprécient souverainement le faits.
Dans le cas d'espèce que le défendeur qu'il soit recruté à Bamako puis muté à Kayes ou qu'il soit recruté à Kayes puis muté à Bamako constituent les facteurs qui n'ont aucune influence dès lors qu'il est admis que la mutation ayant occasionné son licenciement est celle qui le déplace de Kayes à Bamako;
D'autre part le fait pour le travailleur de se présenter à la Direction avant de percevoir les frais de déplacement ne dispense pas l'employeur de l'obligation de mettre à sa disposition les moyens nécessaires à rejoindre son poste de mutation avec sa famille. Imposer au travailleur de faire l'avance des frais constitue une violation manifeste de l'article L164 du Code du Travail, comme le constate à juste raison l'arrêt attaqué.
Le moyen ne saurait donc prospérer.

2- Du moyen tiré de la violation de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:

Les deux branches du moyen interfèrent et peuvent faire l'objet d'une analyse globale;
Il y est fait grief à l'arrêt attaqué un défaut de motivation en occultant le nom de l'avocat de SOMAGES et en refusant de répondre au moyen de SOMAGES tiré de l'article L 101 du Code du Travail qui indique que le salaire n'est pas du en cas d'absence du travailleur ;
Par rapport à l'absence du nom de l'avocat il y a lieu d'observer qu'il s'agit là d'une omission devant être réparée conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ainsi conçu: « l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui - ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été observées; or il résulte du relevé des notes d'audience classé au dossier que les assesseurs étaient présents à toutes les audiences au niveau de la Cour d'Appel; la réparation de cette omission est autorisée par l'article 470 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale. Cette branche du moyen n'est pas fondée. Elle doit être rejetée.
Concernant la violation de l'article L 101 il échet d'observer que l'arrêt y a répondu en estimant que le défendeur n'a pu rejoindre son poste car n'ayant pas disposé les avantages prévus à l'article L164 du Code du Travail lui permettant de s'exécuter. Il y a là une réponse implicite qui est admise pour la Haute juridiction, conformément à une jurisprudence constante et ancienne.

Cet autre moyen doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi ;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 21/03/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-03-21;07 ?
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