COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------Chambres Réunies
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ARRET N°76 DU 29 MARS 2005.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf mars de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme DIARRA Afoussatou THIERO, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
M. Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Elie KEÏTA, Conseiller à la cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête du sieur Ac X agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part ;
Contre Aa C, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Aa B et Ab Ad A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n°44 du 30 juin 2000 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, le sieur Ac X, agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°49 du 29 juin 2000 dans l'instance qui l'oppose au sieur Aa C;
Le demandeur est dispensé du paiement de la composition en vertu de l'article 202 du Code de Travail.
Il a produit mémoire ampliatif auquel le défendeur a répliqué.
Le pourvoi est donc recevable en la forme.
AU FOND:
Le requérant présente deux moyens de cassation.
1- Basé sur la mauvaise appréciation des éléments de la cause.
En ce que l'article 12 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale mentionne que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties»;
Que depuis le premier juge jusqu'à maintenant, l'employeur Aa C a toujours soutenu l'argument du mauvais comportement et par la suite de la démission de son chauffeur sans présenter aucune preuve valable;
Que la loi et la jurisprudence ont toujours imputé à l'employeur la charge de la preuve du licenciement ou de la démission;
Que la Cour d'appel fait une appréciation erronée des éléments de la cause en affirmant que « le licenciement est irrégulier en la forme mais justifié au fond..»;
Qu'en outre l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»;
Que Aa C n'est jamais parvenu à prouver ses prétentions»;
Que l'arrêt incriminé doit être cassé pour violation des articles 9 et 12 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale
2- Moyen basé sur l'absence de motif et inexactitude de la cause du licenciement, violation de l'article 463 du nouveau Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale et l'article L 51 du Code de Travail.
En ce que l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leur moyen; il doit être motivé à peine de nullité.»;
Que l'article L.51 du Code de Travail dit « la rupture du contrat de travail peut donner lieu à des dommages - intérêts. La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture;
Que dans le cas d'espèce la Cour d'Appel n'a pas motivé son jugement car l'employeur n'a pas apporté la preuve du licenciement.
Le demandeur conclut à la cassation de l'arrêt.
Maître Famoussa KEÏTA avocat à la Cour, a, pour le compte de Aa C, demande le rejet pur et simple de la requête comme étant mal fondée;
ANALYSE DES MOYENS:
1- Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel la violation de l'article 12 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée;
Mais attendu que le mémorant dans son argumentation s'appesantit plutôt sur lanarration des faits sans préciser en quoi l'article 12 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale a été violé par les juges du fond; que ce moyen ne peut donc être recueilli à cause de son imprécision;
2- Moyen basé sur l'absence de motif et inexactitude de la cause du licenciement, violation de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale et l'article L 51 du Code de Travail.
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt l'absence de motif et l'inexactitude de la cause du licenciement;
Mais attendu que les juges du fond pour décider que le licenciement est bien justifié au fond tirent argument sur le fait que le véhicule, instrument de travail qui liait Aa C à Ac X n'existait plus que selon les pièces versées au dossier ledit véhicule est tombé en panne a été réparé et vendu par la suite; que cela a obligé du coup le sieur Aa C à mettre fin au contrat qui le liait à Monsieur Ac, l'objet du contrat n'existant plus;
Que les juges du fond en décidant que le licenciement est irrégulier en la forme mais justifié au fond et en condamnant Aa C à payer à Ac X ses droits n'ont aucunement porté atteinte aux dispositions des textes de loi invoquées par le mémorant;
Le pourvoi doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.