2005032978
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°78 DU 29 MARS 2005.
DIVORCE -VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 75 CMT - TEMOIGNAGES
L'art 219 cpccs dispose « chacun peut être entendu comme témoin à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou séparation de corps ».
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte n°80 en date du 07 février 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le Cabinet YATTARA - SANGARE, agissant au nom et pour le compte de M.S a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°120 du 07 février 2001 de la Chambre Civile dans une instance en divorce qui oppose son client à A.G. Le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n°203 du 17 septembre 2003 du greffier en chef de la Cour Suprême.
Il a aussi produit mémoire ampliatif.
Le pourvoi est donc recevable en la forme.
AU FOND :
Le demandeur a présenté un moyen unique tiré de la violation des articles 59, 60 et 75 du Code du Mariage et de la Tutelle ; En ce que l'article 59 précité dispose que l'un quelconque des époux peut demander le divorce, en cas d'excès, sévices et injures graves ; que l'article 75 du même Code exige que la preuve de ces griefs soit, dans tous les cas établie qu'il ne suffit pas pour un époux d'invoquer la notion de sévices ou d'injures pour donner du succès à son action ; Que dans le cas d'espèce, depuis 1992 les témoins M.D et H.C n'ont pas varié dans leur version, qu'ils n'ont jamais été témoins de violences, sévices ou injures entre les époux ; que tant que la preuve de ces faits n'était pas établie, les juges d'instance ont toujours débouté
A.G Que cependant les juges d'appel se sont basés sur le témoignage de dame M.D pour prononcer le divorce; Que les prétendus témoins M.D et H.C entendus par les juges d'instance n'ont jamais corroboré les affirmations de A.G ; Que ces témoins n'ont jamais déposé à la barre de la Cour d'Appel ;
Que la Cour ayant mal appliqué les articles précités, il conclut à la cassation pure et simple de l'arrêt ; Maître Soyata MAÏGA, Avocate à la Cour, pour le compte de dame A.G a conclu au rejet du pourvoi ;
ANALYSE DU MOYEN :
Les griefs retenus dans le moyen unique présenté par le mémorant, en raison de leur interférence, peuvent être analysés ensemble ;
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt d'avoir fondé sa décision sur le témoignage de
M.D et H.C au motif que ceux-ci n'ont jamais confirmé les affirmations de dame A.G qu'ils n'ont jamais comparu à l'audience de la Cour d'Appel ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et surtout du jugement d'instance que les témoins M.D et H.C ont tous déposé dès la première instance et confirmé les déclarations de dame A.G relatives aux sévices et excès subis de la part de son mari ; Que ces dépositions ont été écartées par le juge d'instance en violation des dispositions de l'article 219 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ainsi conçu « chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou séparation de corps »
Que les témoins M.D (voisine du couple) et H.C (chauffeur du couple) n'étant pas interdits par la loi, l'appréciation de leur déclaration relève du domaine des juges du fond ;
Attendu que les juges d'Appel pour motiver leur décision retiennent les griefs, les violences, les sévices et les excès graves confirmés par les témoignages reçus ; Que dès lors, on peut déclarer que l'arrêt n°120 du 7/02/01 n'a aucunement violé la loi ; Qu'en conséquence, le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme mal fondé ; Met les dépens à la charge du demandeur ; Ordonne la confiscation de l'amende.
Ainsi fait, juge et prononce publiquement les jour, mois et an que dessus ;
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.I.
OBLIGATIONS - RESPONSABILITE -CONTRAT