COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°96 DU 1ER DECEMBRE 1999
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ARRET N°31 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE:Escroquerie.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ac A agissant en son nom et pour son propre compte , d'une part;
CONTRE l'arrêt n°223 du 29 novembre 1999 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur et Ad Ab, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le premier décembre 1999 par acte n°96 au greffe de la cour d'appel de Bamako par Ac A agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°223 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako en date du 29 novembre 1999;
Vu le certificat du greffier en chef de céans en date du 16 décembre 2004 attestant que le demandeur au pourvoi n'a pas dépose de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 05 janvier 2005 de l'Avocat général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare Ac A déchu de son pourvoi; le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.