COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°30 DU 16 JUILLET 2002
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ARRET N°33 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE: Coups et blessures volontaires.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Aa A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE Ab A et autres, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé par Aa A agissant en son nom et pour son propre compte le 16 juillet 2003 contre l'arrêt n°02 juin 2003 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la cour Suprême en date du 16 décembre 2004 attestant que le demandeur n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 513 du code de Procédure Pénale;
PAR CES MOTIFS:
La cour: Déclare Aa A et autres Déchus de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.