COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°06 DU 01 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N°34 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE:Opposition à l'autorité légitime.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ac dit Ab B agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE Ae B ayant pour conseil Maître Boh CISSE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par acte n° 6 du 01 septembre 2003, Ac dit Ab B, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 16 rendu le 31 août 2003 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Kayes dont la teneur est ainsi conçue:
EN LA FORME: Reçoit les appels;
AU FOND: Déclare l'appel du prévenu bien fondé, mais celui du Ministère Public mal fondé.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déclare Ad B non coupable des faits qui lui sont reprochés;
Le relaxe des Fons de la poursuite .,
Attendu que le demandeur a acquitté l'amende de consignation suivant certificat de dépôt N° 56 établi le 22 mars 2004 par le greffier en chef de la cour de céans;
Que cependant, il résulte du certificat de non-production de mémoire ampliatif en date des 3 février 2005 qu'il n'a pas satisfait les exigences de l'article 515 du code de Procédure Pénale;
Qu'il échet de lui faire application de l'article 518 alinéa 4 du code ci-dessus spécifié;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Ac dit Ab B déchu de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement le jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 13 mai 2005
Vol I Fol 96 N°1368 bordereau N°555;
Reçu trois mille;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 13 MAI 2005.
LE GREFFIER EN CHEF