COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°34 DU 24 MARS 2004
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ARRET N°35 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE: Faux et usage de faux.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ac B représenté par Mme Ab A ayant pour conseil Maîtres Modibo SYLLA et Yacouba FOFANA, Avocats à la Cour, d'une part;
CONTRE l'arrêt n°34 du 23 mars 2004 de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°34 fait au greffe le 24 mars 2004, le sieur Ac B représentant Mme B Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°34 rendu le 23 mars 2004 par la Chambre d'Accusation de la cour d'Appel de Bamako dans l'instance Ministère Public contre X accusé de faux et usage de faux dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: Reçoit l'appel;
Au fond: confirme l'ordonnance entreprise; condamne l'appelant aux dépens;
Suivant reçu n°17 du 27 avril 2004 délivré par le greffier en chef de la cour d'Appel de Bamako; l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur; qui par l'organe de ses avocats Maître Yacouba FOFANA et Maître Modibo SYLLA, a produit mémoire ampliatif qui n'a pas fait l'objet de réplique;
Attendu que l'article 513 du Code de Procédure Pénale dispose que « le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 Francs à la déclaration du pourvoi;
Que dans le cas de figure, il ressort à suffisance des énonciations du reçu ci dessus spécifié que le demandeur n'a pas observé les prescriptions légales relativement à la date pour avoir consigné l'amende le 27 avril 2004 au lieu du 23 mars 2004, date de la déclaration de pourvoi;
Qu'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare Ac B représentant Mme Ab A déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.