COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N° 59, 60 et 63 DU 27 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°36 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE: Homicide involontaire.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Mariam DIAWARA, Salif TRAORE et le Cabinet Juri - Partner, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des ayants droits de feus Ac, Ae et Ad B, d'une part;
CONTRE l'arrêt n°146 du 24 novembre 2003 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 27 novembre 2003 par acte n°60, 59 et 63 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako Maître Mariam DIAWARA, Salif TRAORE, le Cabinet Juri - Partner, tous Avocats à la cour agissant au nom et pour le compte des ayants droits de feus Ac, Ae et Ad B contre l'arrêt n°146 du 24 /11/2003 de la Chambre Correctionnelle de la cour d'Appel de Bamako dans l'affaire ministère Public C/ Ab C;
Vu le certificat du Greffier en chef de céans du 16 décembre 2004 attestant que les demandeurs au pourvoi n'ont pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du code de Procédure Pénale frappant de déchéance les demandeurs n'ayant pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 11 février 2005 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi; les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.