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11/04/2005 | MALI | N°37

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 avril 2005, 37


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°37 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE:désignation de juridiction.


LA COUR SUPREME


A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SIN

ENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Génér...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

ARRET N°37 DU 11 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE:désignation de juridiction.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LA REQUETE : de Monsieur le Procureur Général près le Tribunal de Première Instance de Ac, d'une part;

CONTRE: Ab C et Aa A, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le réquisitoire n°189 /PG-CS du 29 mars 2005 tendant à la désignation de la Justice de Paix à Compétence Etendue de Toukoto au motif que les nommés Ab C et Aa A Maire et Maire Adjoint sont officiers de Police Judiciaire;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les sus nommés Sont effectivement Maire et Maire Adjoint de la commune Rurale de Diallan cercle de Bafoulabé et qu'à ce titre en application des articles 33 al 1er du Code de Procédure Pénale ils sont officiers de police judiciaire et bénéficient du privilège de juridiction en application de l'article 623 du même Code;
Que la juridiction de Toukoto est manifestement indiquée pour poursuivre la continuation de la procédure engagée contre les sus nommés;

Qu'il échet de faire droit au réquisitoire du Ministère Public.

PAR CES MOTIFS:

La cour: désigne la Justice de Paix à Compétence Etendue de Toukoto pour la continuation de la procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 11/04/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-11;37 ?
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