COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°9 DU 03 AOUT 1999
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ARRET N°38 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE:divagation d'animaux.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ac Ae X agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE l'arrêt n°32 du 02 août 1999 de la cour d'Appel de Mopti, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab Ad A et Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé par Ac Ae C, agissant en son nom et pour son propre compte le 03 août 1999 contre l'arrêt n°32 du 02 août 1999 de la Chambre Criminelle de la Cour d'Appel de Mopti;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la cour Suprême en date du 16 décembre 2004 attestant que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 513 du Code de Procédure Pénale.
Par ces motifs:
La Cour: déclare Ac Ae X déchu de son pourvoi; le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.