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11/04/2005 | MALI | N°38

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 avril 2005, 38


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°9 DU 03 AOUT 1999
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ARRET N°38 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE:divagation d'animaux.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la C

hambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Consei...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°9 DU 03 AOUT 1999
----------------------------------
ARRET N°38 DU 11 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE:divagation d'animaux.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Ac Ae X agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE l'arrêt n°32 du 02 août 1999 de la cour d'Appel de Mopti, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab Ad A et Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé par Ac Ae C, agissant en son nom et pour son propre compte le 03 août 1999 contre l'arrêt n°32 du 02 août 1999 de la Chambre Criminelle de la Cour d'Appel de Mopti;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la cour Suprême en date du 16 décembre 2004 attestant que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 513 du Code de Procédure Pénale.

Par ces motifs:

La Cour: déclare Ac Ae X déchu de son pourvoi; le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 11/04/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-11;38 ?
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