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11/04/2005 | MALI | N°39

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 avril 2005, 39


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°45 DU 30 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N°39 DU 11 AVRIL 2005
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NATURE: Abus de confiance.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à

la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Co...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°45 DU 30 SEPTEMBRE 2003
----------------------------------
ARRET N°39 DU 11 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE: Abus de confiance.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze avril de l'an deux mille cinq à la quelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa C;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de la dame Ac B agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil maître Magatte A. SEYE, d'une part;

CONTRE Ministère Public et Ab X ayant pour conseil Maître Bourama SAGARA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ae Ad A et Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°45 du greffe de la cour d'Appel de Bamako en date du 30 septembre 2003, la dame Ac B, agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°106 du 29 septembre 2003 rendu par la Chambre Correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire Ministère et Ab X contre elle prévenue d'abus de confiance;
Dispensée du paiement de l'amende de consignation conformément à l'article 514 du Code de Procédure Pénale, elle a produit par l'organe de son conseil, mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Au soutien de son pourvoi, le conseil de la prévenue a soulevé trois moyens de cassation tirés de la violation de la loi, de la contrariété de motifs et de l'absence de motifs;

Premier moyen tiré de la violation de la loi:

En ce que pour condamner dame Ac B, la Cour d'Appel soutient que malgré la relaxe de la prévenue des fins de la poursuite motifs pris de ce qu'il n'y a pas eu détournement, l'analyse des faits laisse subsister une faute résiduelle consistant à la responsabilité des personnes que l'on a sous son autorité; qu'aucun texte n'autorise le juge correctionnel à rentre en voie de condamnation civile lorsqu'il a jugé que les faits ne constituent pas une infraction à la loi pénale; qu'au contraire une condamnation civile suppose nécessairement que les faits poursuivis sont constitutifs d'infraction; qu'en effet l'article 5 du Code de Procédure Pénale est clair et précis en ce qu'il dispose: « l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objet de la poursuite»; qu'il résulte de cet article que l'action civile ayant pour objet la réparation du dommage causé pour une infraction à la loi pénale suppose un fait punissable susceptible d'être qualifié crime, délit ou contravention; que dès lors que les faits ne sont pas constitutifs d'infraction, le juge pénal doit renvoyer la partie civile à se mieux pourvoir; que c'est donc à bon droit que le juge de première instance, en relaxant la prévenue des fins des poursuites, a renvoyé la partie civile à mieux se pourvoir; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré la prévenue non coupable des faits qui lui sont reprochés la Cour d'Appel ne pouvait plus condamner civilement la même prévenue sur la base de l'article 144 du Code des Obligations;
Qu'en le faisant l'arrêt a violé l'article 5 du Code de Procédure Pénale et s'expose à la censure de la haute juridiction.

Deuxième moyen tiré de la contrariété de motifs:
En ce que dans ses motivations l'arrêt soutient que « l'appel ne portant que sur les intérêts civils de par son effet dévolutif il convient de recevoir la demande de la partie civile et condamner la prévenue à lui payer la somme de 1.250.000 F cfa à titre de dommages- intérêts toutes causes confondues»; qu'il y a là une contrariété entre les motifs et le dispositif équivalant à une contrariété de motifs ( com. 20 janv. 1987, JCP 1987 IV 101 );

Troisième moyen tiré de l'absence de motifs:
En ce que la cour a condamné la dame Ac B à payer au sieur Ab X la somme de 1.250.000 F cfa à titre de dommages - intérêts sans dire comment elle a obtenu ce montant; que rien dans l'arrêt ne permet de justifier l'octroi de cette somme; que l'article 463 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale fait obligation au juge de motiver sa décision sous peine de nullité; que la Cour soutient dans ses motivations « qu'il convient de recevoir la demande de la partie civile et condamner la prévenue à lui payer la somme de 1.250.000 F cfa représentant la valeur de la moto»; qu'en outre, il ressort de l'enquête de police et de témoignages concordants que la moto a été retrouvée; qu'en condamnant Ac B à payer la même moto sans prouver au préalable que ladite moto n'a pas été retrouvée la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur ce point; qu'il résulte enfin de tous les moyens de cassation invoqués ainsi que les faits de la cause tels qu'exposés par les parties constatés puis appréciés par le premier juge que « la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond» ( article 651 du Code de Procédure civile, Commerciale te Sociale );

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu que les moyens interfèrent et peuvent être examiner ensemble; que globalement il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé l'article 5 du Code de Procédure Pénale par fausse application de l'article 438 du code de Procédure Pénale;
Attendu que l'article 5 susvisé dispose que: « l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découleront des faits objet de la poursuite»;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame Ac B, Secrétaire à la Direction Nationale du Patrimoine Culturel empruntait un jour la moto Yamaha dame de son collègue de bureau Ab X technicien des Arts et de la culture à l'effet d'envoyer le chauffeur de service quérir les salaires du personnel au Palais de la culture; qu'accompagné du Planton, celui - ci se rendait au lieu indiqué au moyen de ladite moto qu'il garait dans la cour; qu'à leur sortie, ils constataient la disparition de l'engin; qu'informé des faits, Ab X portait plainte contre la dame Ac B pour abus de confiance;
Attendu que le Tribunal Correctionnel de la Commune III du District de Bamako a, par jugement n°269 du 15 avril 2003; relaxé la prévenue des fins de la poursuite et renvoyé la partie civile à mieux se pourvoir; que sur appel de Ab X, la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako statuait en ces termes « considérant que faute d'appel du Ministère Public cette décision a emporté autorité de la chose jugée; considérant que cependant l'analyse des faits de la cause laisse subsister une faute résiduelle consistant en la responsabilité civile de la garde des choses; que la prévenue reconnaît avoir emprunté la moto de la partie civile; qu'elle en était alors légalement gardienne; qu'à cet égard elle ne saurait décliner sa responsabilité qui est incontestablement entière; que l'appel ne portant que sur les intérêts civils, il convient de recevoir la demande de la partie civile et condamner la prévenue à lui payer la somme de 1.250.000 F cfa;
Attendu qu'il résulte de l'esprit et de la lettre de l'article 5 du code de Procédure Pénale que l'action civile peut s'exercer en même temps que l'action publique devant la juridiction répressive mais ne peut prospérer qu'à la condition qu'il y ait une infraction établie ayant directement causé un dommage à autrui; que si l'action civile suit le sort de l'action publique, elle peut toute fois être exercée séparément de celle -ci et être portée devant la juridiction civile;
Attendu que «la juridiction répressive ne peut accorder des dommages - intérêts malgré la relaxe du prévenu qu'en matière d'homicide involontaire et de blessures involontaires conformément aux dispositions de l'article 438 du Code de Procédure Pénale qui dispose que» le Tribunal saisi d'une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut, malgré la relaxe du prévenu, accorder des dommages - intérêts sur le fondement de l'article 149 de la loi portant Régime Général des Obligations»;
Attendu que dans le cas d'espèce, le premier juge, en relaxant la mémorante des fins de la poursuite et en renvoyant la partie civile à mieux se pourvoir, a fait une bonne et saine application de la loi; qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de Bamako a manifestement excédé ses pouvoirs par violation délibérée de la loi et sa décision mérite la censure de la haute juridiction;
Attendu qu'en la cause la cassation ne laisse subsister aucune matière à juger, les faits reprochés à la mémorante ne constituant pas une infraction à la loi pénale et les textes invoqués n'étant pas applicables aux faits de la cause; qu'il échet de faire application de l'article 543 du Code de Procédure Pénale;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse en annule l'arrêt déféré;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 11/04/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-11;39 ?
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