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18/04/2005 | MALI | N°40

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 avril 2005, 40


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
Chambre d'Accusation -----------------
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ARRET N°40 DU 18 AVRIL 2005
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NATURE: Atteinte aux biens publics
et d'enrichissement illicite.

La Première Chambre Civile de la Section Judiciaire, désignée comme Chambre d'Accusation par délibération du bureau à la Cour Suprême:

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit avri

l de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Président de la Chamb...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
Chambre d'Accusation -----------------
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ARRET N°40 DU 18 AVRIL 2005
----------------------------------

NATURE: Atteinte aux biens publics
et d'enrichissement illicite.

La Première Chambre Civile de la Section Judiciaire, désignée comme Chambre d'Accusation par délibération du bureau à la Cour Suprême:

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Président de la Chambre d'Accusation, Président;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la cour, Membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la cour, Membre ;
Monsieur Etienne KENE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Elie KEÏTA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Statuant en Chambre de Conseil

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Vu la loi n°88/39 AN - RM du 05 avril 1988 portant réorganisation judiciaire en République du Mali;
Vu la loi n°96/071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême ainsi que la procédure suivie devant elle;
Vu le réquisitoire introductif du procureur Général près la Cour Suprême en date du 24 août 2000;

Vu le réquisitoire définitif n°448/PG - CS en date du 20 août 2003;
Vu l'arrêt de non lieu partiel de la Chambre d'Instruction en date du 30 octobre 2003;

Vu la délibération n°01 du bureau de la Cour Suprême en date du 05 janvier 2004 désignant la première chambre civile de la cour Suprême comme Chambre d'Accusation;

Vu la procédure Ministère Public contre:

Ag Y: né le … … … à …, fils de feu Ad et de feue Ab Z ex Gouverneur du District de Bamako, Colonel d'aviation domicilié à l'ex base aérienne de Bamako.
Inculpé d'atteinte aux biens publics et d'enrichissement illicite.
Mandat de dépôt du 11 janvier 2001.
Liberté provisoire du 26 novembre 2002.

Baba SIBY: né le … … … à Nara, fils de feu Ai et de Af X, architecte, ex directeur du Bureau de Transport du … … …, … … … … …), rue 430, porte n°11.
Inculpé de complicité des crimes d'atteinte aux biens publics et d'enrichissement illicite
Mandat de dépôt du 11 janvier 2001
Liberté Provisoire du 26 novembre 2002.

A B: né le … … … à …, fils de feu Ac A et de Ae C, ex 2ème adjoint au Gouverneur du district de Bamako, précédemment domicilié à Faladié - SEMA ( Bamako), rue 823 porte n°24.
Inculpé de complicité des crimes d'atteinte aux biens publics et d'enrichissement illicite;
En fuite;
Mandat d'arrêt du 03 juin 2003.

Attendu qu'il résulte de l'information que lors de son audition du 09 novembre 2001 la partie civile ( Gouvernorat du District de Bamako), alors représentée par le sieur Aa AH, à l'époque premier adjoint au maire de Bamako, a déclaré que les parcelles attribuées par Ag Y à ses parents, relatives aux parcelles n°339 A, 339 B, 339 G, 339 S, objet de la décision n°227 du 15 avril 1996, n'avaient pas de doubles de lettre d'attributions; que cette déclaration corrobore celles de Monsieur Ah AG, alors maire central de Bamako contenues dans sa correspondance n°545/M du 29 mai 2001, adressée au Président de la Cour Suprême et par lesquelles il affirmait que ces parcelles ne font l'objet d'aucun dossier au niveau du District et que leurs bénéficiaires n'avaient pas payé les taxes et impôts y a afférant;

Attendu que le même Aa AH a ajouté que 45 autres parcelles attribuées suivant la même décision ( n°227 du 125 avril 1996) n'ont pas de trace de paiement de quittance de même que 20 autres parcelles mentionnées dans une décision n°092/DB du 15 février 1996; qu'ainsi donc les taxes d'édilité de 65 parcelles ( occupées) alors que Ag Y était Gouverneur du District, n'ont pas été versées dans les caisses du District de Bamako; qu'il y a là un préjudice sérieux causé au Gouvernorat du District de Bamako par suite d'un manquement de l'autorité administrative aux devoirs de sa charge;

Attendu que Aa AH, représentant la partie civile a varié dans ses déclarations lorsqu'il a affirmé lors de sa déposition du 09 novembre 2001 tantôt que « le paiement des frais d'édilité est postérieur à la décision» tantôt que « la lettre d'attribution est établie au vu de la quittance de paiement des frais d'édilité et éventuellement des frais de viabilisation»; que la précision du processus d'établissement de la lettre d'attribution par rapport au paiement de la taxe est donc important pour situer les responsabilités quant au préjudice causé.

Attendu cependant qu'il y a lieu de rappeler que l'article 4 de la loi n°82 - 39/AN - RM du 26 mars 1982 portant répression du crime d'enrichissement illicite dispose notamment: « toute personne convaincue du crime d'enrichissement illicite sera punie des peines prévues par l'ordonnance n°6 CMLN du 12 février 1974 et les textes modificatifs subséquents relatifs à la répression des atteintes aux biens publics selon les modalités prévues audit texte ..». ce qui renvoie aux dispositions de l'article 107 du Code Pénal ainsi conçues notamment: «...........

3ème .................
Lorsque le montant du préjudice est inférieur à 10 millions de francs, la peine sera de 1 à 5 ans d'emprisonnement.
Lorsque le montant du préjudice est égal à 10 millions de francs mais inférieur à 20 millions de francs, la peine sera de 5 à 10 ans de réclusion;
Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à 20 millions de francs mais inférieur à 50 millions de francs, la peine sera de 5 à 20 ans de réclusion;
Lorsque le montant du préjudice est supérieur à 50 millions de francs, la peine sera la réclusion à perpétuité .

4ème -Dans le cas prévu à ces mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende allant de 20.000 à 500.000 francs. L'interdiction de séjour de deux à 20 ans pourra être prononcée dans les cas prévus au 3e a et b.

Il appert de ce qui précède que le montant de l'enrichissement, est un élément fondamental, indispensable de l'infraction et il devrait à ce titre figurer dans l'inculpation. Or, l'arrêt de saisine rendu par la Chambre de l'instruction le 30 octobre 2003, ne détermine ni le montant du préjudice ni l'infraction à la loi qui a favorisé l'enrichissement illicite. Cette lacune vicie ces actes qui concourent à la saisine de la Chambre d'Accusation;
Il s'ensuit qu'en l'état il n'y a pas lieu d'analyser les mémoires déposés par les conseils des inculpés;
Vu les articles 202 et 203 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS:

Statuant en Chambre de Conseil:
- Annule l'arrêt rendu le 30 octobre 2003 par la Chambre de l'Instruction;
- Invite la Chambre d'Instruction:
A fixer le montant de l'enrichissement illicite reproché à Ag Y;
A déterminer le montant des taxes d'édilité non versés dans les caisses de l'Etat;
A procéder à toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité;
- Renvoie la cause et le parties devant la Chambre de l'instruction pour y être procédé conformément à la loi.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 18/04/2005
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2005-04-18;40 ?
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