COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2ème CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°389 ET 390
DU 14 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°85 DU 25 AVRIL 2005
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NATURE: Main levée de saisie vente.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq avril de l'an deux mil cinq, à laquelle siégeaient:
Monsieur Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Hamidou KONE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Maître Alfousseyni KANTE , d'une part ;
CONTRE: Banque Aa pour le Mali (B.I.M - S.A.) ayant pour conseil Maître Abdoul Wahab BERTHE, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par actes du greffe de la Cour d'Appel de Bamako n°389 et 390 du 14 novembre 2003, Maître Hamidou KONE et Maître Ladji DIAKITE, agissant au nom et pour le compte de Maître Alhousseyni KANTE, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°192 rendu le même jour par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en mainlevée de vente opposant leur client à la B.I.M. - SA ;
Suivant certificat de dépôt n°216 du 29 décembre 2003,l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur en cassation;
Par l'organe de ses conseils, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a répliqué par le truchement se son Avocat en concluant à l'incompétence de la Cour Suprême du Mali et au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Le mémorant excipe de deux moyens de cassation contre l'arrêt n°293 rendu par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel de Bamako entre les mêmes parties et dans la même cause;
Faits et procédure:
Par requête en date du 26 avril 2002, la B.I.M. - SA, ayant pour conseil Maître Abdoul Wahab Karim KONE par substitution à Maître Abdoul Wahab BERTHE a saisi le juge des Référés de la Commune III du District de Bamako aux fins d'ordonner mainlevée de la saisie vente pratiquée par Maître Alhousseyni KANTE sur ses véhicules de fonction en vertu de la grosse de l'ordonnance n°476 du 30 juillet 1997 du Président dudit Tribunal;
Par ordonnance n°83 du 15 mai 2002, le juge des Référés déclarait cette requête mal fondée et la rejetait; sur appel du Cabinet de Abdoul Wahab BERTHE et associés) la Cour d'Appel de Bamako, par arrêt n°113 en date du 11 juin 2002, a ordonné main levée de la saisie pratiquée le 25 avril 2002 sur divers véhicules appartenant à la B.I.M. - SA; suivant exploit de Maître Bamory KANE, Huissier de Justice; sur pourvoi de Maître Alfousseyni KANTE, agissant en son nom et pour son propre compte, la deuxième Chambre Civile de la Cour Suprême par arrêt n°220 du 28 juillet 2003 censurait l'arrêt déféré pour violation de l'article 77 de la loi n°87-31 du 29 août 1987 portant Régime Général des Obligations et renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel de Bamako autrement composée qui rendit l'arrêt n°292 du 14 novembre 2003 dont pourvoi;
Attendu que le mémorant pour soutenir son pourvoi excipe des mêmes moyens produits devant la haute Cour dans son mémoire ampliatif tendant à obtenir la cassation de l'arrêt n°292 du 14 novembre 2003 de la cour d'Appel de Bamako à savoir la dénaturation de l'écrit et la violation de la loi;
Attendu que le Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose dans on article 652 al 2 que « lorsqu'àprès cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l'affaire a été attribuée saisit les Chambres Réunies par un arrêt de renvoi»;
Attendu que dans le cas de figure, il est constant que l'affaire revient après cassation;
Que contre l'arrêt n°113 du 1er juin 2002 les moyens relevés portent sur l'insuffisance de motifs, la violation de la loi et le défaut de base légale;
Que les moyens soulevés contre le présent arrêt ( arrêt n°292 du 14 novembre 2003, concernent la dénaturation de l'écrit et la violation de la loi;
Qu'il est acquis que dans le développement les griefs contre les deux décisions sus citées sont identiques en ce qu'ils se rapportent sur l'inobservation de la loi n°87-31 du 29 août 1987 relativement aux clauses du protocole d'accord liant les parties;
Qu'il échet de dire qu'il y a application de l'article 652 du Code de Procédure civile, Commerciale et sociale;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: ordonne la saisie des Chambres Réuniesde la cour de céans ;
Réserve les dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.